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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 13 avr. 2024, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSW
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 26 février 2024, notifiée le 15 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 11 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2024 à 19h45 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 à 19h45 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 avril 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2024 à 19h46 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [I] [T]
né le 29 Mai 1994 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Alassane TOURE ([XXXXXXXX02] /[Courriel 5]), son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 8], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité, je n’ai pas de passeport. J’ai mon récépissé qui est expiré depuis le 9 janvier 2024. Je suis sous CJ, je ne dois pas rentrer en relation avec les autres prévenus et les victimes. Je prends ma défense moi même, depuis l’âge de 8 ans je suis en France, ma mère et mes soeurs sont ici, ma femme et ma fille sont ici. Je n’ai aucun repère au Maroc. Je n’ai pas reçu l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. Je fais mes démarches, mes récépissés je fais toujours mes démarches. Je vous demande de me remettre en liberté pour que je puisse regagner ma vie paisiblement et de faire quelque chose de bien ici en France.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LES MOYENS DE NULLITÉ:
N’est pas tardif, au sens de l’article L.741-8 du CESEDA l’avis donné au Procureur de la République à 19h45 du placement en rétention administrative de Monsieur [T] à 19h23.
Le moyen de nullité tiré d’un défaut d’avis diligent au Procureur de la République sera donc rejeté comme non fondé.
L’autonomie attachée aux procédures pénales a pour effet que le placement sous contrôle judiciaire d’un étranger dans une instance judiciaire correctionnelle sous le régime de la comparution immédiate ne fait pas obstacle à son placement concomitant en rétention administrative, peu important que le juge pénal ait décidé d’un placement sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience où se tiendrons les débats. En outre la décision de placement en rétention administrative ne prévaut pas davantage sur la décision de mettre en mouvement l’action publique.
Sera donc également rejeté l’exception de nullité tiré d’un défaut de concomitance entre la remise en liberté décidé par le juge pénal et le placement en rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT :
Contrairement à ce que soutient le retenu, il ressort de la lecture même de la décision prise par le Préfet qu’il a pris en compte la situation administrative et familiale de l’intéressé. Celui ci s’est toujours opposé à son éloignement du territoire français et l’évolution de sa situation personnelle et familiale créé une profonde incertitude sur la fixation actuelle de son domicile.
Dans ces conditions le Préfet a pris compte avec une juste mesure de la situation concrète dans laquelle se trouve l’étranger placé en rétention, opposant aux différentes mesures d’éloignement dont il a été l’objet.
La requête en contestation de la décision de placement sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 11 mai 2024
Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 17h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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