Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 mai 2021, n° 20/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 juin 2020, N° 20/01957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MAI 2021
N° 2021/299
N° RG 20/05956
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GV
ASSOCIATION […]
C/
S.C.I. PRINCE DE GLOUPIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BLANC
Me PONTIER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le
n° 20/01957.
APPELANTE
ASSOCIATION […], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est […]
représentée et assistée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SCI PRINCE DE GLOUPIR, societé civile immobilière, prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice,
dont le siège social est […]
MARSEILLE
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme B C, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme B C, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sophie SETRICK, greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Reprochant à la SCI du Prince de Gloupir d’avoir d’une part, en contravention des articles 12 et 13 du cahier des charges du lotissement, obtenu un permis de construire le 9 juillet 2014, prorogé par deux arrêtés des 22 mai 2017 et 5 avril 2018 et d’autre part, débuté les travaux de construction d’une maison d’habitation le 29 mai 2020, l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot a fait assigner en référé d’heure à heure la SCI du Prince de Gloupir afin de voir interrompre les travaux entrepris par cette dernière sur sa parcelle cadastrée E n°116.
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Le premier juge, constatant que la SCI du Prince de Gloupir bénéficiait d’un permis de construire
définitif n’ayant fait l’objet d’aucun recours et que les dispositions du cahier des charges invoquées par la requérante ne prévoyaient aucune sanction en cas de non-respect des obligations prescrites, a considéré qu’il n’y avait pas eu lieu de mettre fin à l’opération de construction, relevant également le caractère manifestement disproportionné de la demande.
Par déclaration en date du 1er juillet 2020, l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2021, l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot a conclu comme suit, sur le fondement de l’article 808 et subsidiairement 809 du code de procédure civile, et 12 et 13 du cahier des charges :
In limine litis :
— écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la SCI du Prince de Gloupir la veille de la clôture soit le 15 mars 2021,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à admettre les conclusions et pièces communiquées par la SCI du Prince de Gloupir le 15 mars 2021 :
En toutes hypothèses :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables ses demandes mais la réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la SCI du Prince de Gloupir d’interrompre les travaux par elle entrepris sur la parcelle cadastrée […] situé […], lot […],
— la condamner à remettre en état les constructions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à un mois après la signification,
— condamner la SCI du Prince de Gloupir au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot expose que par arrêté du 29 octobre 1936, il a été autorisé la création d’un lotissement appelé lotissement Talabot et qu’une association syndicale libre a été créée, transformée par arrêté préfectoral du 14 janvier 1959 en associations syndicales autorisées (ASA).
L’appelante ajoute que le cahier des charges a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2006, qui a donné lieu à un arrêté municipal du 23 novembre 2006 approuvant les modifications.
Sur la recevabilité, l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot indique avoir produit les documents justifiant de sa demande, et concernant le pouvoir du président de l’association syndicale, produire un extrait de la réunion du bureau du 22 février 2018 relatif à l’élection du président et du vice-président du nouveau bureau pour trois ans, M. X étant élu président et Mme Y vice-présidente. Elle ajoute produire le pouvoir daté du 1er juin 2020 donné par les membres titulaires de l’association à son président et en tant que de besoin, à sa vice-présidente, pour prendre toutes dispositions en leur pouvoir afin de faire respecter le cahier des charges du lotissement
Talabot et faire arrêter les travaux de construction entrepris par la SCI du Prince de Gloupir.
L’appelante considère qu’il y a eu une violation des dispositions du cahier des charges qui imposent que les acquéreurs devront, avant de commencer toute construction ou tout aménagement susceptible de nécessiter un permis de construire, en soumettre les plans et devis descriptifs à l’approbation du syndicat ou de l’ASA, et que cet accord une fois obtenu, ils pourront ensuite déposer le dossier visé auprès des services des permis de construire.
Elle fait valoir que la SCI du Prince de Gloupir n’a soumis son projet à l’approbation de l’ASA que par courrier du 2 mai 2019, soit cinq ans après l’obtention du permis de construire, rappelant que par lettre du 16 mai 2020, le syndicat de l’ASA l’a informée de la non-conformité de son projet de construction au cahier des charges du lotissement, rappelant également les dispositions de l’article 13 et qu’il lui appartenait de vérifier que le lot sur lequel le projet est envisagé est correctement desservi.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot expose que le bureau de l’association syndicale a indiqué qu’il ne pouvait pas instruire le dossier dans la mesure où il existait un problème d’accès en l’état d’un litige en cours avec des copropriétaires du syndicat des Hauts de Talabot concernant l’accès, affaire toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille avec une expertise en cours, considérant que c’est donc à bon droit avoir indiqué ne pas pouvoir instruire la demande de la SCI du Prince de Gloupir puisque le projet de construction est non conforme au cahier des charges du lotissement.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2021, la SCI du Prince de Gloupir a conclu comme suit :
A titre principal,
— constater que le Président de l’ASA du lotissement de TALABOT n’a pas pouvoir pour engager la présente action, qu’en conséquence celle-ci est irrecevable ;
Subsidiairement,
— constater le caractère infondé de la demande de l’ASA du Lotissement de Talabot ;
— confirmer l’ordonnance du 22 juin 2020,
Plus subsidiairement,
— constater le caractère excessif et disproportionné des demandes de l’ASA du Lotissement de Talabot ;
— En tout état de cause, rejeter les demandes comme infondées ;
— condamner l’ASA du Lotissement de Talabot au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
La SCI du Prince de Gloupir expose être propriétaire depuis 1978, du lot n°8 de la copropriété les Hauts de Talabot, copropriété située à l’intérieur du lotissement Talabot, géré par l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot, lot sur lequel elle a édifié une maison d’habitation.
Le 20 février 2006, elle indique s’être rendue acquéreur d’une parcelle cadastrée E n°116 contiguë à sa propriété, faisant partie du lotissement Talabot mais ne faisant pas partie de la copropriété les Hauts de Talabot, parcelle initialement inconstructible, qui l’est devenue par suite d’une modification du PLU de la ville de Marseille.
La SCI expose que par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2015 aujourd’hui définitive, il a été accepté le principe d’un droit de passage sur une voie commune de la copropriété puis part de délibération suivante du 25 septembre 2015 et 18 novembre 2016, a été validé un protocole transactionnel entre la SCI du Prince de Gloupir et la copropriété fixant l’indemnisation de cette dernière en contrepartie du droit de passage.
L’intimée précise que restait en litige l’accès à la parcelle sur la dernière partie d’un chemin privé considéré en indivision entre elle et trois copropriétaires, D A, E X (président de l’ASA ) et Monsieur et Madame Z, litige objet d’une action au fond engagée le 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle, par jugement du 2 avril 2019 il a été acté le droit de la parcelle n°116 à être désenclavée et désigné un géomètre expert, M. F G, dont il résulte du rapport qu’il n’existe aucun chemin privé en indivision et qu’il s’agit en réalité d’une voie appartenant à la copropriété, sur le passage de laquelle l’intimée rappelle qu’elle a donné son accord.
Concernant la recevabilité des demandes, la SCI du Prince de Gloupir fait valoir l’absence de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2006 non plus que les arrêtés des 29 octobre 1936 et 14 janvier 1959, ainsi que l’absence de pouvoir du président de l’ASA pour introduire l’action, en ce que l’article 28 des statuts de l’association précise les attributions de son président, au nombre desquelles ne figurent par la possibilité d’ester en justice alors que l’article 22 dispose que c’est le syndicat qui a compétence pour délibérer sur l’autorisation donnée au président d’agir en justice, et non le bureau.
L’intimée fait valoir également l’existence d’un conflit d’intérêts en ce que le président de l’ASA est impliqué personnellement dans le litige.
Sur le fond, la SCI du Prince de Gloupir expose que par courrier du 2 juillet 2014, avant que le permis ne soit octroyé, elle a soumis son projet à l’ASA laquelle a, par courrier du 17 juillet 2014, refusé d’instruire sa demande.
Elle considère que la simple irrégularité constituée par le non-respect des articles 12 et 13 du cahier des charges ne fait pas grief en soi à l’association syndicale, et relève que ces textes ne prévoient aucune sanction pour non-soumission des plans et devis. Elle ajoute que l’ASA est bien en peine d’indiquer quelle serait l’infraction au règlement du lotissement qui aurait été commise, n’invoquant qu’une irrégularité de forme, sans avoir attaqué le permis de construire.
La SCI du Prince de Gloupir expose avoir soumis à nouveau par courrier du 2 mai 2019, après obtention du permis, son entier dossier de construction à l’association syndicale, avant l’affichage du permis de construire pouvant déclencher le recours de tiers. Elle considère que l’association ne manifestant aucune opposition au projet, celle-ci a volontairement renoncé à se prévaloir des irrégularités alléguées.
L’intimée fait valoir que l’ASA ne peut se prévaloir de son propre refus pour donner son avis pour faire interdire la construction, précisant avoir certes après obtention du permis, soumis à nouveau son projet à l’ASA, lui faisant grief de lui avoir opposé à nouveau un refus d’instruire alors qu’elle pouvait parfaitement rendre un avis sous réserve, par exemple, de la détermination ultérieure du chemin d’accès optimal à la parcelle.
La SCI du Prince de Gloupir relève que, sans instruire le dossier, l’ASA a considéré que le projet de construction n’était pas conforme au cahier des charges du lotissement, sans mentionner aucune irrégularité.
L’intimée expose qu’il est aujourd’hui établi que la parcelle dispose d’un accès par la voie de la copropriété, et n’est plus enclavée.
Elle expose que si à l’époque du courrier du 19 mai 2019, le refus d’instruire était déjà sur ce fondement hautement contestable, il n’est pas juste aujourd’hui que l’ASA, prenant connaissance des documents qui lui sont soumis dans le cadre de la présente procédure, ne reconnaisse pas le fait que la question du droit de passage et donc du désenclavement de la parcelle, ne se pose plus.
Elle fait valoir que par courrier du 17 novembre 2020, l’ASA a reconnu que le projet n’était nullement irrégulier, selon avis de son architecte conseil qui n’a émis que des réserves.
Enfin, la SCI du Prince de Gloupir expose que les demandes de démolition ou de suspension pour des griefs mineurs sont disproportionnées et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice tel qu’il faille suspendre les travaux en urgence.
Par ordonnance du 16 mars 2021, l’affaire a été clôturée.
À l’audience du 30 mars 2021, avant le déroulement des débats, à la demande de la SCI du Prince de Gloupir et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2021a été révoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’état de la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 30 mars 2021, avant le déroulement des débats, la demande de l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la SCI du Prince de Gloupir la veille de la clôture est devenue sans objet.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, la SCI du Prince de Gloupir fait valoir que le PV de l’Assemblée Générale du 27 juin 2006 n’est pas versé aux débats, pas plus que les arrêtés des 29 octobre 1936 et 14 janvier 1959, absence de production qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande, l’intimée d’ailleurs concluant au rejet de celle-ci.
Aux termes de l’article 18 des statuts de l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot, le syndicat est composé des membres titulaires et suppléants élus par l’assemblée des propriétaires en son sein à la majorité des voix exprimées et l’article 22 précise, quant aux attributions du syndicat, que celui-ci délibère sur l’autorisation donnée au président d’ester en justice.
L’appelante justifie que cette autorisation a été donnée par les membres titulaires du syndicat le 1er juin 2020, au président E X et en tant que de besoin, la vice-présidente H I, « pour prendre toutes les dispositions en leur pouvoir afin de faire respecter les dispositions du cahier des charges du lotissement Talabot et, en l’occurrence, de faire arrêter les travaux de construction entrepris le 29 mai 2020 par la SCI du Prince de Gloupir sur le lot 129 g, alors que cette construction n’a pas été autorisée par l’ASA Talabot faute d’accès légal à ladite parcelle ».
Le conflit d’intérêts invoqué par l’intimée concernant le président de l’ASA impliqué à titre personnel dans un litige avec la SCI, ne constitue pas une fin de non recevoir, au rappel de ce que l’autorisation a été donnée au président de l’association par les membres de son syndicat.
L’action de l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot est en conséquence de quoi recevable.
Sur le fond du litige, il est rappelé que l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot fonde sa demande d’interruption des travaux et de remise en état, sur les articles 12 et 13 du cahier des charges du lotissement et les articles 808 et subsidiairement 809 du code de procédure civile.
L’appelante fait en effet grief à l’intimée de n’avoir soumis son projet de construction à l’approbation de l’ASA que par courrier du 2 mai 2019, soit près de cinq ans après l’obtention du permis de
construire alors que les statuts de l’association imposent que ce projet lui soit soumis avant le dépôt du permis de construire.
L’article 13 du cahier des charges prévoit en effet que :
Les acquéreurs devront avant de commencer toute construction ou aménagement susceptible de nécessiter un permis de construire ou une déclaration de travaux, en soumettre les plans et devis descriptifs à l’approbation du syndicat ou de l’ASA.
L’accord de l’ASA une fois obtenu, il pourra ensuite déposer le dossier visé auprès du service permis de construire de la ville de Marseille.
…
L’avis du syndicat sera donné à titre définitif si le projet ne soulève pas de difficultés.
Si le projet soulève des difficultés d’interprétation des contestations fondées ou nécessite des dérogations, le syndicat soumettra obligatoirement l’ensemble du dossier à un vote de l’assemblée générale de l’ASA avec un avis circonstancié.
…
Le syndicat se réserve le droit de demander la démolition de toute construction qui aurait été édifiée sans les autorisations requises.
Il est cependant constant que par lettre du 2 juillet 2014, la SCI du Prince de Gloupir a soumis à l’association un dossier de demande de permis de construire une villa sur son lot, expliquant que dans le cadre de la révision du PLU, une fenêtre de constructibilité avait été ouverte par les pouvoirs publics sur sa parcelle.
Elle y indiquait que la voie d’accès à la villa, relevant du droit privé, devrait tout naturellement être la voie commune de la copropriété les Hauts de Talabot à laquelle la demande a été soumise et votée à la majorité des copropriétaires mais pas à la majorité qualifiée exigée par la loi, de sorte qu’une action judiciaire est envisagée à cette fin mais également concernant la portion de voie privée appartenant en indivision à Messieurs X, Z, A et la SCI.
Par un courrier du 17 juillet 2014, l’association relevait qu’il n’avait pas été trouvé de solution pour la desserte du lot enclavé et rappelait que son rôle était, avant d’examiner le contenu d’une demande, de vérifier que le lot est toujours correctement desservi.
C’est ainsi qu’elle rappelait que le lot enclavé de la SCI était issu d’un détachement obtenu en 2004, autorisé à la double condition expresse, puisque non desservi, que son usage en serait limité à celui de jardin et qu’il ne sera pas construit. La cour relève cependant dans le titre de propriété de la SCI, cette double condition n’y figure pas, le bien étant désigné comme une parcelle de terrain inconstructible ne disposant d’aucun accès sur la voie publique ou privée.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot indiquait également que «Puisque ce lot enclavé est devenu constructible, l’une des conditions d’autorisation de sa création en limitant son usage tombe, mais pas l’autre. C’est-à-dire que tant que l’autre condition, l’obtention d’une servitude de passage aboutissant à l’une des voies du Parc n’est pas satisfaite, le lot détaché devra rester à usage de jardin non constructible », informant la SCI ne pouvoir instruire sa demande.
Il y a bien eu soumission par la SCI du Prince de Gloupir du projet de construction envisagée à l’association syndicale que celle-ci a refusé d’instruire au motif de l’absence de desserte de la
parcelle, sans indiquer, non plus que dans ses conclusions d’appel, la règle du cahier des charges afférente à la desserte de la parcelle, juridiquement enclavée, dont il est allégué de la violation.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot invoque également au soutien de sa demande l’article 12 du cahier des charges qui est afférent au respect de la vue des propriétés bâties et ne concerne pas le motif de refus invoqué, à savoir la voie d’accès à la parcelle.
Il est constant que le permis de construire a été accordé le 9 juillet 2014 à la SCI du Prince de Gloupir et que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 2 juillet 2019, mentionnant un chantier ouvert depuis le 3 juin 2019.
Par lettre du 2 mai 2019, la SCI du Prince de Gloupir a adressé à l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot du document relatif au projet de construction sur sa parcelle afin que l’association en vérifie la conformité au cahier des charges.
La SCI du Prince de Gloupir a rappelé dans ce courrier que le syndicat des copropriétaires des Hauts de Talabot avait donné son accord pour l’accès par la voie privée commune de la copropriété et que restait à résoudre le dernier segment de ce chemin d’accès, propriété indivise avec trois autres copropriétaires. Elle a rappelé également que le projet de construction avait été soumis à l’ASA en 2014 et que bien et que la question du droit d’accès ne lui paraisse pas relever des compétences de l’association, la SCI avait renoncé à saisir celle-ci par la voie légale et convenu de régler ce problème en cours, tout en déposant une demande de permis de construire.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot expose avoir par un courrier du 16 mai 2019 (et non du 16 mai 2020 comme indiqué dans ses conclusions), rappelé les dispositions de l’article 13 du cahier des charges à la SCI du Prince de Gloupir et leur violation par celle-ci qui a déposé sa demande de permis de construire en 2014 sans avoir eu l’accord de l’association.
Elle y indiquait qu’il entrait dans ses prérogatives de vérifier que le lot sur lequel le projet est envisagé est correctement desservi, rappelant l’annexe 1 au cahier des charges constituée des règles d’urbanisme de la ville de Marseille « dont les articles R-UI-1 à R-UI-15 sont à appliquer cumulativement avec les articles16-1 à 16-15 du cahier des charges, et en particulier les dispositions de l’article R-UI-3 qui traitent des accès aux lots construits », considérant en définitive que l’association ne peut que confirmer la non-conformité du projet de construction au cahier des charges du lotissement et qu’en l’état actuel du dossier, elle est dans l’incapacité de l’instruire.
Il doit être relevé qu’à la date de ce courrier, l’assemblée générale des Hauts de Talabot a d’ores et déjà, selon procès-verbal du 23 janvier 2015, accordé à la SCI du Prince de Gloupir un droit de passage sur la voie commune de la copropriété au profit de la parcelle E 116 et par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise en vue du désenclavement de ladite parcelle.
Dans le cadre de cette expertise, il a été établi que le segment de chemin considéré comme en indivision entre la SCI du Prince de Gloupir et Messieurs X, Z, A, appartenait en fait à la copropriété les Hauts de Talabot laquelle avait donc accordé un droit de passage.
Par courrier du 27 novembre 2020, l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot indique que « l’analyse technique du dossier par l’architecte expert conclut à une conformité aux normes émises dans le cahier des charges en ce qui concerne les hauteurs, SHON, SHOB, l’emprise au sol, et espaces verts. Néanmoins il est certaines réserves relatives à l’assiette foncière, certains prospects, et au respect de l’espace boisé classé notamment concernant l’accès à la parcelle».
Il est donc désormais acquis que l’accès à la parcelle dont s’agit n’est plus d’actualité, de sorte qu’il n’y a plus aucune contestation sérieuse ni aucun différend de ce chef au sens de l’article 834 du code
de procédure civile.
L’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot n’a, au visa de l’article 835 bis code de procédure civile, jamais soutenu l’existence d’un dommage imminent. Concernant un trouble manifestement illicite visé également à cet article, il convient de relever qu’il ne peut plus être allégué concernant l’accès à la parcelle de la SCI du Prince de Gloupir.
Il convient également de relever que les mesures sollicitées par l’appelante, d’interruption des travaux entrepris par l’intimée et la condamnation de celle-ci à remettre en état les constructions sous astreinte, sont manifestement disproportionnées au regard du grief purement formel invoqué par l’association syndicale, tenant à l’obtention d’un permis de construire avant l’avis de celle-ci.
L’ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi confirmée sur ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare sans objet la demande de l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la SCI du Prince de Gloupir le 15 mars 2021,
Confirme l’ordonnance du 22 juin 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant :
Condamne l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot à payer à la SCI du Prince de Gloupir la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association Syndicale Autorisée du Parc Talabot aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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