Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2402863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2402863, Mme B F, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de
séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 4 mars 2024 sous le n° 2402867, M. A C, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F et M. A C sont tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) nés respectivement le 8 juin 1989 et le 28 janvier 1983. Mme B F est entrée régulièrement en France le
29 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour, tandis que M. A C est entré régulièrement en France le 24 août 2013 également sous couvert d’un visa de long séjour. Ils ont chacun bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », qui ont expiré en septembre 2019. Ils en ont sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Sarthe, qui a rejeté leurs demandes par deux arrêtés du 24 août 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Ces arrêtés ont été confirmés par deux jugements du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2023. Le 13 septembre 2021, Mme F et M. C ont sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés des 3 et 8 août 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2402863 et 2402867, Mme F et M. C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtes.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402863 et 2402867 concernent un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zaboureff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
5. Mme F et M. C, arrivés en France respectivement en 2016 et en 2013, déclarent vivre en concubinage depuis novembre 2016, et ont donné naissance à deux enfants, nés en France en 2018 et en 2019. Cependant, les requérants ne produisent aucune pièce permettant de démontrer l’effectivité de leur communauté de vie, et l’ancienneté de cette relation. De plus, si les requérants soutiennent que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans leur pays d’origine, la RDC, en raison notamment des mauvais traitements qu’aurait subis Mme F au sein de sa famille, ils ne versent aux débats aucune pièce permettant de confirmer ces allégations. Dans ces conditions, et compte tenu du très jeune âge des enfants à la date des décisions attaquées, il n’est pas établi que la cellule familiale composée du couple et de leurs deux enfants ne pourrait être reconstruite dans leur pays d’origine, où résident les parents, les frères et la sœur de Mme F, et la sœur de M. C. Enfin, si
M. C fait valoir de multiples expériences professionnelles, notamment au sein de la société La Poste, qui souhaiterait lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée et si
Mme F fait quant à elle part de sa volonté d’exercer le métier d’aide-soignante et des démarches qu’elle aurait effectuées à cette fin, ils ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs dires quant à leur intégration professionnelle en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants en refusant de leur délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les requérants, qui ne font valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Comme il a été dit au point 5, les refus de titre de séjour opposés aux requérants n’ont pas pour effet de porter atteinte à la cellule familiale, qui pourra être reconstruite dans leur pays d’origine. Par conséquent, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, que les requérants invoquent à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de destination seraient dépourvues de base légale.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Mme F n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 14 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F et de M. C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402863 et 2402867 de Mme F et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à
M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2402867
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