Article L2213-2 du Code de la défense.
Article L2213-1
Article L2213-3
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions32

1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200129Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 0700455Rejet

[…] Vu, enregistrée le 2 juillet 2007, la requête présentée par M. […] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, […] soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article L. 2213-2 du même code dispose : « Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, […] Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200130Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).