Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
[…] Vu, enregistrée le 2 juillet 2007, la requête présentée par M. […] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, […] soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article L. 2213-2 du même code dispose : « Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, […] Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]