Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 21 mars 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025, N° 25/00174;25/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(n°174, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00740
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 12 octobre 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [B] [P]
comparante en personne assistée de Maître Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [G], né le 12 octobre 1978 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 03 mars 2025.
Le certificat médical d’admission fait état de troubles du comportement (agression d’un serveur qui refusait de lui laisser prendre un menu), avec un placement en garde à vue puis une admission à l’IPPP. Il est décrit une patiente qui soliloque, tient des propos étranges, très désorganisée, au comportement étrange, évoquant des ondes au niveau génital, des simulations de voix au domicile, sa crainte de se rendre dans les cafés de son quartier en raison d’un attentat à travers les ondes la ciblant. Elle n’a aucun antécédent.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 12 mars 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Madame [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [N] [G] demande la levée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 18 mars 2025 indique que le contact avec Madame [N] [G] est correct mais qu’il persiste une réticence et un émoussement des affects. Elle minimise et banalise les troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation avec une rationalisation morbide. Elle se montre opposée à l’hospitalisation et ambivalente par rapport aux soins.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [N] [G] a indiqué souhaiter raccourcir l’hospitalisation étant en bonne santé physique et mentale, et souhaitant pouvoir s’occuper de sa mère malade et seule. Elle estime ne pas avoir besoin d’un traitement tout en indiquant accepter de le prendre.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l’acceptation faible de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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