Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 23/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2023, N° 20/1236 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/209
Rôle N° RG 23/04782 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBTT
[J] [B]
C/
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
— [J] [B]
— CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1236.
APPELANTE
Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [X] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 6 juin 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [B] sa décision de retenir à son encontre un indu de 19.372,60 euros au titre de :
— prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) indument perçues sur la période du 1er au 31 août 2017 pour un montant de 39,80 euros,
— revenu de solidarité active indument perçu sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 pour un montant de 12.992,55 euros,
— APL induement perçues sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 pour un montant de 6.340,25 euros.
Par courrier du 16 juillet 2019, Mme [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester l’indu réclamé.
Dans sa séance du 22 janvier 2020, la commission de recours amiable a rendu deux décisions par lesquelles elle a rejeté le recours formé à l’encontre de l’indu d’APL d’une part et rejeté le recours formé à l’encontre de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, d’autre part.
Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester l’indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation logement retenu par la CAF.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le tribunal a :
— pris acte du désistement de Mme [B] de ses demandes concernant l’allocation logement et le revenu de solidarité active,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2020 relative à un indu d’allocations de rentrée scolaire versée en août 2017 d’un montant de 39,80 euros, notifié le 6 juin 2019,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [B] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 39,80 euros à titre d’indu d’allocation de rentrée scolaire versée en août 2017,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 mars 2023 au greffe de la cour, Mme [B] a interjeté appel du jugement par l’intermédiaire de son avocate.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 février 2025, Mme [B], régulièrement convoquée par courrier simple du greffe en date du 13 septembre 2024, non retourné, n’a pas comparu.
La CAF des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par courriel du 11 février 2025 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les premiers juges n’ayant été saisis que de la contestation de l’indu d’allocation de rentrée scolaire à hauteur de 39,80 euros, puisque Mme [B] s’est désistée de ses demandes tendant à contester les indus d’allocation logement et de revenu de solidarité active relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, le litige a porté sur une somme inférieure au taux du ressort de 5.000 euros et le jugement n’est pas susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire : 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
En outre, il est constant que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence ( Civ 3ème 6 janvier 1981; Civ 2ème 20 novembre 1991 n° 90-15.838).
En l’espèce, il résulte des dispositions du jugement que Mme [B] a saisi le tribunal de l’annulation de sa dette d’allocation de rentrée scolaire, précisant qu’elle se désistait de ses demandes concernant les indus de revenus de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement, et d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, outre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros.
Compte tenu du fait que l’indu d’allocation de rentrée scolaire réclamé par la CAF s’élève à 39,80 euros, l’objet du litige porte sur un montant de 3.039,80 euros, qui ne dépasse pas le taux du ressort ouvrant droit à l’appel.
Il s’en suit que l’appel est irrecevable.
Mme [B],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [B] aux dépens de l’instance en appel.
Le greffier La présidente
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