Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
[…] qu' aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une notification individuelle aux fonctionnaires faisant l'objet d'une réquisition collective ayant fait l'objet d'une publication ; que l'article L 2234-7 du code de la défense prévoit que la réquisition de personne n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire ; qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il a pris des congés pour être rémunéré en complément de son traitement en méconnaissance de son statut de requis pendant la période considérée ; que par suite les conclusions à fin de rémunération complémentaire doivent être rejetées ;
[…] Selon l'article L2234-7 du code de la défense nationale, la réquisition de personne réalisée sur la base des articles L2212-1 et L2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire. […] Le décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), entré en vigueur le 7 décembre 2009, dispose en son article premier qu'une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public, […]
[…] 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152-403 bénéficie d'un congé d'un maximum de 2 ans avec maintien des émoluments de la totalité des émoluments[29]. Le praticien contractuel engagé sur le fondement de l'article R6152-402 bénéficie d'un congé maximum de 6 mois avec maintien de la totalité des émoluments[30]. […] L4121-2 CSS : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L . 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; […] » [19] Art. […] L2234 -7 du code de la défense […]
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