Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 3 (V)
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), un droit à pension est ouvert aux militaires, […] 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères […] d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; (…) ». . […] Lorsque la blessure ou la maladie d'un militaire ou d'un gendarme n'est pas présumée imputable au service, […]
Lire la suite…[…] d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123 -4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; […] il appartient au militaire ou au gendarme concerné d'apporter la preuve que son affection présente un lien direct avec l'accident ou la maladie dont il a été victime ( article L . 121-2-3 du code de pensions militaires) : « La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre () ». […] 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 4 avril 2022 doivent être rejetées.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. La décision d'homologation de blessure de guerre est une décision relative à la situation personnelle du militaire, prise en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense dès lors qu'elle vise à ouvrir droit à plusieurs mesures qui témoignent de la reconnaissance de la Nation au militaire blessé à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. La circonstance que le requérant bénéficie d'une pension militaire d'invalidité traumatique est sans incidence sur la légalité du refus de l'homologuer comme blessure de guerre.
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée () au cours () d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense () et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; […] 4. […]
Une OPEX se définit avant tout par ses effets juridiques, énoncés à l'article L4123-4 du code de la défense. […]
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