Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 7 juillet 2023, n° 22/03465
TGI Privas 14 septembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation 7 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'intimé n'a pas démontré l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, rendant la demande de réparation infondée.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'intimé n'a pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, rendant la demande de construction infondée.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'intimé n'a pas démontré que l'arrachage de la borne constituait un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'intimé n'a pas prouvé que les coffrets empêchaient l'accès à sa propriété.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucun obstacle n'a été prouvé, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le stationnement était temporaire et n'a pas constitué un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'utilité des regards était établie et ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a infirmé l'ordonnance initiale, rendant la demande d'indemnité provisionnelle sans objet.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que l'absence de ces bornes constituait un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit d'usage des biens indivis

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas justifié d'un refus des autres coindivisaires, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé la localisation des armatures, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que l'absence d'enduit ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Mitoyenneté du mur

    La cour a jugé que l'obligation d'entretien pèse sur les deux propriétaires, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Exécution de l'ordonnance

    La cour a infirmé l'ordonnance initiale, rendant la demande de remboursement sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance du juge des référés de Privas du 14 septembre 2022, qui avait ordonné à M. [X] [V] de réaliser divers travaux et de payer une indemnité provisionnelle à M. [C] [I] pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour a jugé que M. [I] n'a pas démontré l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures ordonnées en référé. En conséquence, toutes les demandes de M. [I] ont été rejetées, ainsi que les demandes reconventionnelles de M. [V]. Les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de chaque partie, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile a été jugée non nécessaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 7 juil. 2023, n° 22/03465
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03465
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 14 septembre 2022, N° /;22/00219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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