Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 oct. 2016, n° 15/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03056 |
Texte intégral
Minute n°16/00696
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G :
15/03056
X Y Z
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTE
Madame A X Y Z
58, Boucle St Exupéry – Lotissement des Allées d’Antoine
XXX
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 15/10469-19.11.15 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur B X
73 Boucle des Roseaux
XXX
représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame C,
Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame D,
Conseillère
Mme E,
Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE
L’ARRÊT : Madame F
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 20 Septembre 2016,
l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Octobre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAIT ET PROCEDURE :
Monsieur B X et Madame A
Z se sont mariés le 30 septembre 1977 à THIONVILLE (Moselle), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Mehdi, né le XXX,
— Sonia, née le XXX,
— G, née le XXX.
Le 9 décembre 2011, Madame A Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de THIONVILLE d’une requête en divorce et l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 septembre 2012 a notamment autorisé les parties à introduire l’instance en divorce, constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux et réservé les dépens.
Selon acte introductif d’instance en date du 7 mai 2013, Madame A Z a assigné son mari en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; Monsieur B X s’est opposé à la demande.
Par jugement rendu le 22 juin 2015, le juge ainsi a :
— constaté que le délai de 2 ans n’est pas acquis et que les conditions posées par l’article 237 du Code civil ne sont pas réunies,
— rejeté la demande en divorce,
— condamné Madame A
Z aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur B
X la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2015, Madame A Z a relevé appel non limité de cette décision.
En l’état de ses conclusions du 3 août 2016, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— prononcer le divorce des parties en application de l’article 237 du Code civil,
— condamner Monsieur X à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 ,
— le condamner aux dépens.
En l’état de ses conclusions du 31 août 2016, Monsieur B X demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si la Cour devait estimer qu’il y a lieu de prononcer le divorce, dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation des parties retenue par la Cour et débouter Madame Z A de sa demande de prestation compensatoire,
— encore plus subsidiairement, condamner Monsieur X B à verser à Madame A Z une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 sous forme de capital à prélever sur le partage de la maison,
— condamner Madame A Z aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
°°°
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que pour débouter Madame A Z de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le premier juge a considéré que le délai de deux ans qui a commencé à courir le 6 septembre 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation constatant la résidence séparée des parties, n’était pas écoulé au jour de l’assignation en divorce ;
Qu’il sera tout d’abord observé que la discussion initiée par l’intimé au sujet des griefs respectifs des parties est dénuée d’intérêt puisque la demande en divorce de Madame A Z est fondée sur l’article 237 du Code civil et que Monsieur B X n’a pas formé de demande reconventionnelle tendant à faire prononcer le divorce aux torts de l’épouse, ainsi que l’article 246 du
Code civil lui en ouvrait la faculté ;
Attendu que l’acte introductif d’instance ayant été déposé au greffe le 7 mai 2013, il appartient à Madame A Z de rapporter la preuve de ce que les époux vivent séparément au moins depuis le 7 mai 2011 ;
Que l’appelante soutient vivre chez sa fille G depuis le mois d’avril 2011 et elle verse aux débats les témoignages déjà produits en première instance, rédigés par deux amies de l’épouse,
H
I et Sandra NICOLETTI, par sa soeur
Annick MAADI ainsi que par G et
Mehdi
X ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, ces deux dernières attestations qui émanent de deux enfants du couple, sont recevables au regard de l’article 205 du Code de procédure civile, l’interdiction du témoignage des descendants des époux étant limitée à la preuve des griefs invoqués au soutien de la demande en divorce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande en divorce n’est pas fondée sur les articles 242 ou 246 du
Code civil ;
Que ces cinq attestations se limitent certes à indiquer que « Madame A X ne vit plus au domicile conjugal depuis avril 2011 » ; que cependant, ces témoignages sont confortées par l’attestation du maire de GUENANGE qui certifie que Madame A Z est domiciliée
dans cette commune depuis le 15 avril 2011, ainsi que par le relevé de compte DEXIA adressé à l’épouse à son adresse de GUENANGE le 22 avril 2011 ;
Que l’intimé répond qu’en réalité, Madame A Z n’a quitté le domicile conjugal qu’au mois de mai 2012 ; qu’il verse aux débats les témoignages de son frère Rachid, de sa soeur Karima et de deux amis, Gilles LOTTIN et Sandra CLAUSSE, lesquels attestent avoir vu l’épouse au domicile conjugal en 2011-2012 ; que cependant, ces attestations rédigées en 2016, soit cinq ans après les faits attestés, sont peu précises sur les dates et ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la réalité de la vie séparée des parties dès avril 2011, l’épouse ayant pu de plus se trouver ponctuellement au domicile conjugal sans pour autant y habiter ;
que par ailleurs, Monsieur B
X invoque vainement le fait que les parties ont effectué une déclaration fiscale commune au titre du revenu de 2012 ; qu’en effet, le seul fait que l’administration fiscale n’ait pas été informée de la nouvelle domiciliation de l’épouse est insuffisant à remettre en cause la réalité de cette domiciliation ; qu’au contraire, Madame A Z produit de son côté un décompte de prestations de chômage luxembourgeois pour la période du 29 au 31 août 2011 et un document du
Centre de sécurité sociale luxembourgeois, dont il ressort que ces pièces administratives lui ont été envoyés à son adresse de GUENANGE respectivement les 28 septembre et 3 novembre 2011, donc bien antérieurement au mois de mai 2012 ;
Que dans ces conditions, l’épouse rapportant la preuve suffisante de la séparation des parties dès le mois 15 avril 2011, le jugement entrepris déboutant Madame A Z de sa demande en divorce doit être infirmé ;
Qu’il convient de prononcer le divorce des époux
X-Z pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes conséquences de droit;
Sur la date des effets du divorce :
Attendu que la demande en divorce fondée sur l’article 237 du Code civil étant accueillie, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire de Monsieur B X tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, soit reportée à la date de séparation retenue par la Cour ;
Attendu que l’article 262-1 du Code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; que ce texte ajoute qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame A Z n’a pas répondu à la demande de son mari et n’a en tout état de cause invoqué aucun fait de collaboration des époux postérieurement à la séparation intervenue le 15 avril 2011 ;
Que faisant droit à la demande de Monsieur B X, les effets du divorce remonteront au 15 avril 2011, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’aux termes des articles 270 et suivants du Code
Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon lés besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu’à cet égard, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant le temps de la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer,
— le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— les droits existants et prévisibles,
— les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminuation des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
Attendu que le divorce des parties étant prononcé par le présent arrêt, c’est à ce jour que doit être appréciée la situation des parties et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ;
Attendu qu’en l’espèce, le mariage des parties a duré 39 ans et la vie commune environ 34 ans ;
Que les trois enfants des parties sont majeurs et autonomes ;
Attendu que Monsieur B
X va sur ses 71 ans ;
Qu’il est à la retraite depuis 2010 et perçoit plusieurs pensions dont le montant total s’élève à 1474,84 par mois ;
Qu’il loge dans l’ancien domicile conjugal dont il a obtenu la jouissance à titre onéreux durant la procédure de divorce ; qu’il indique qu’il devra se reloger après la vente de l’immeuble commun ;
qu’il supporte par ailleurs les frais afférents à la vie courante mais n’est pas imposable sur le revenu ;
Attendu que de son coté, Madame A Z âgée de 62 ans, a toujours travaillé durant l’union en qualité de femme de ménage, mais à temps partiel ; qu’elle doit être suivie lorsqu’elle justifie ce choix par la prise en charge du foyer et de l’éducation des trois enfants nés respectivement en 1978, 1982 et 1985 ; qu’il ressort de son relevé de carrière que durant ses emplois en France, jusqu’en 1986, elle n’a perçu que des revenus très faibles ;
Qu’à compter de 1987 Madame A Z a travaillé au LUXEMBOURG, mais elle a été licenciée pour inaptitude à son emploi ; qu’elle perçoit depuis le 1er mars 2015 une pension d’invalidité luxembourgeoise dont le montant mensuel s’élève à 714,08 ;
Que cependant, Madame A
Z qui a aussi fait valoir ses droits à retraite en FRANCE bénéficie d’une pension versée par la CRAV d’un montant mensuel de 200,58 ainsi que d’une retraite complémentaire ARRCO d’un montant de 44,03 par mois ;
qu’ainsi, le revenu mensuel de l’épouse s’élève au total à 958,69 ;
Que par lettre du 30 novembre 2015, la Caisse Nationale d’Assurance Pension de Luxembourg l’a informée qu’à l’âge de 65 ans, sa pension personnelle sera reconduite en tant que pension de vieillesse, d’office, sans décision formelle et sans modification du montant de la pension ;
Que s’agissant de ses charges, l’appelante indique vivre chez sa fille ; que l’intimé qui affirme que Madame A Z ne réside plus chez sa fille G, mais avec un compagnon, ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation ; qu’en tout état de cause, Madame A
Z ne fait état d’aucun frais particulier ;
Attendu que les parties sont mariées sous le régime légal de communauté; que le patrimoine commun comporte un immeuble qui constituait le domicile conjugal ; que selon la déclaration sur l’honneur respective des parties, ce bien est évalué à 230 000 par le mari et à 200 000 par l’épouse ;
qu’aucune évaluation de l’immeuble par un professionnel n’est cependant produite ;
Que chacun des époux détient en outre une épargne, à hauteur de 14 223,86 pour Madame A
Z selon sa déclaration sur l’honneur et à hauteur de 28 522,09 pour Monsieur B
X selon sa déclaration sur l’honneur ; que ces sommes qui sont des capitaux communs ont donc vocation à être partagés par moitié entre les parties ;
Que les droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial apparaissent donc équivalents, sauf pour le mari à régler à la communauté une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble commun ;
Attendu qu’en définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment des conséquences nécessairement négatives sur le montant des droits à retraite de Madame A Z des choix professionnels faits par l’épouse pendant le temps de la vie commune pour l’éducation des enfants, l’appelante rapporte la preuve d’une disparité à son détriment dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du mariage ;
Que cependant, cette disparité n’a pas l’ampleur que lui donne Madame A Z ; que la prestation compensatoire doit être chiffrée à la somme de 10 000 en capital ;
Attendu que la demande subsidiaire de Monsieur B X tendant à ce que le capital alloué à l’épouse soit prélevé sur le partage de la maison est dénué de fondement juridique, les article 274 et 275 du Code civil ne prévoyant pas une telle faculté ; que la demande sera donc rejetée ;
Sur les dépens :
Attendu que le caractère familial du litige et l’issue de la procédure justifient de faire supporter par chaque partie ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour des motifs tirés de l’équité, Monsieur B X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur B X, né à ORAN (Algérie) le 6 novembre 1945,
et de,
— Madame A Z, née à SIERCK LES BAINS (Moselle) le 20 mars 1954,
mariés le 30 septembre 1977 à THIONVILLE (Moselle),
Ordonne qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues par l’article 1082 du Code de procédure civile,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens remonteront au 15 avril 2011,
Condamne Monsieur B X à payer à Madame A Z une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 ,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur B
X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en conformité avec la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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