Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2207455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 septembre 2022, N° 466497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 466497 du 23 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 août 2022, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n°508859 du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé d’homologuer en blessures de guerre l’état de stress post-traumatique dont il souffre résultant de sa participation aux opérations extérieures au Liban du 26 mars 1991 au 4 octobre 1991, puis en ex-Yougoslavie du 13 juin 1995 au 17 octobre 1995.
Il soutient que :
— il a été victime d’une atteinte à son intégrité physique présentant un certain degré de gravité ainsi qu’en attestent les certificats médicaux et expertises qu’il produit ;
— il a subi cette atteinte au cours de situations de combat ou de préparation au combat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la circulaire de la ministre des armées n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM – n° 001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant de l’armée de terre jusqu’à sa mise à la retraite de l’armée le 1er septembre 2004, a sollicité le 1er juillet 2019 l’homologation d’un état de stress post-traumatique résultant de sa participation aux opérations extérieures au Liban du 26 mars 1991 au 4 octobre 1991, puis en ex-Yougoslavie du 13 juin 1995 au 17 octobre 1995. Par une décision en date du 4 avril 2022, dont il demande l’annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 4123-4 du code de la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre () ».
3. En application de ces dispositions, et ainsi que le rappellent notamment les termes du point 1. de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées publiée au bulletin officiel des armées du 30 avril 2021, il faut entendre par blessure de guerre, au sens de la réglementation applicable à l’homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. Le point 1.2 de la même circulaire précise que « () La blessure de guerre peut être physique ou psychique (exemple : névrose traumatique de guerre, autrement dénommée état de stress post-traumatique, ESPT) et doit présenter un certain degré de gravité ». Le point 1.2.3 relatif à la caractérisation de la gravité de la blessure précise : " Il appartient au service de santé des armées (SSA) de constater médicalement la blessure et d’en apprécier le degré de gravité par référence aux critères suivants qui ne sont pas cumulatifs : () souffrances endurées évaluées à au moins 4 sur une échelle de 1 à 7 ; () ".
4. Pour rejeter la demande d’homologation de blessures de guerre présentée par M. A, la ministre des armées a estimé que les circonstances de survenue de la blessure dont il souffre ne répondent pas aux critères définis par la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées.
5. Il ressort du certificat médical de constatation établi le 10 novembre 2021 par le médecin des armées dans le cadre de la demande d’homologation de blessure de guerre présentée par M. A que celui-ci souffre d’un « état de stress post-traumatique diagnostiqué a posteriori de sa retraite militaire et civile, avec retentissement dans la vie quotidienne et poursuite d’un suivi spécialisé » dont les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7 selon le barème de droit commun, rappelé au point 1.2.3 de la circulaire du 1er avril 2021 cité au point 3. Or, ce seuil est inférieur à celui fixé à 4/7 par cette circulaire au-delà duquel la gravité de la blessure de guerre est regardée comme établie. Si M. A produit par ailleurs les résultats d’un test intitulé « échelle de l’état de stress post-traumatique » réalisé le 18 mars 2019 dont le score correspond à un « état de stress post-traumatique sévère », ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause l’évaluation des souffrances endurées par M. A résultant du certificat médical établi le 10 novembre 2021 par le médecin des armées. Dans ces conditions, et quand bien même son état de santé lui a ouvert droit à une pension d’invalidité, la condition relative au degré de blessures ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et dès lors que les conditions énoncées au point 3 présentent un caractère cumulatif, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre des armées a décidé de ne pas homologuer comme blessures de guerre les atteintes psychiques dont il souffre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de la décision du 4 avril 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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