Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08PA05282, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 85 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifiée à l'article L. 4142-4 du code de la défense, que si la conclusion d'un mariage ou d'un PACS avec un militaire servant à titre étranger est soumise à l'autorisation du ministre de la défense durant les cinq premières années du service actif, lequel ne peut d'ailleurs la refuser que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion