Infirmation partielle 7 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00916 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°130
N° RG 18/00916 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNHQ
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE F G PRIS EN LA PERSONNE DE LA SAS NEXITY EN SON AGENCE DE ROYAN
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 7 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00916 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence F G pris en la personne de la sas NEXITY en son agence de royan
[…]
[…]
ayant pour Me I-Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame Z Y
née le […] à […]
Avenue des Hautes Folies, résidence F G, […]
[…]
ayant pour avocat Me I-J K de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-délibéré initialement prévu le 17 mars 2020, prorogé au 07 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 1er août 2011, Z Y (née X) a acquis les lots […] et […] (appartement) d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence F G, situé […] et 6 avenue des Hautes Folies à Vaux-sur Mer (Charente-Maritime). Le lot […] a été décrit à l’acte comme étant un appartement (n° 57) situé en rez-de-chaussée, comprenant notamment une véranda et la jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une superficie de 51 m².
L’appartement situé au premier étage comporte un balcon surplombant la partie véranda du bien de Z Y. Ce balcon est fuyard. Z Y a déclaré début 2013 un sinistre dégât des eaux à son assureur.
Par délibération du 20 avril 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de l’exécution de travaux d’étanchéité de l’ensemble des balcons affectés de désordres. Par courrier en date du 21 novembre 2013, le syndic de la copropriété a indiqué à Z Y que les travaux d’étanchéité seraient réalisés en début d’année 2014. Par délibération du 19 avril 2014, l’assemblée générale des copropriétaires a annulé la résolution relative à la prise en charge des travaux d’étanchéité. Par délibération du 18 avril 2015, elle a refusé l’exécution des travaux d’étanchéité sollicités par Z Y.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la requête de Z Y commis D E en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 9 janvier 2017.
Par acte du 11 mai 2017, Z Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence F G devant le tribunal d’instance de Saintes. Elle a demandé l’exécution des travaux préconisés par l’expert et paiement de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance. Au fond, il a opposé l’illégalité de la véranda, réalisée sans autorisation de la copropriété.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal d’instance de Saintes a statué en ces termes :
'SE DECLARE compétent pour juger du litige ;
REJETTE l’exception d’illégalité liée à la prescription ;
DIT que le rapport d’expertise judiciaire est bien fondé ;
CONDAMNE, en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence F G à exécuter les travaux préconisés par l’expert soit :
- la mise en oeuvre d’une résine étanche sur la surface du balcon d’où proviennent les écoulements des eaux ;
- l’application d’un carrelage sur la résine ;
- la peinture des murs et plafonds de la véranda de Madame Y
dans un délai d’un(1) mois à compter de la signification du présent jugement est passé ce délai, en cas de non-exécution, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
DIT que du montant des travaux de peinture et des murs de la véranda de Madame Y sera déduite la somme 1058 € octroyée par son assurance au titre du dégât des eaux ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G à payer à Madame Y la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G à payer à Madame Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et ordonne distraction au profit de Maître I-J K membre de la SCP e.LITIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Il a retenu la compétence de la juridiction d’instance et que le syndicat des copropriétaires n’était plus recevable à opposer une éventuelle illégalité de la véranda, le délai de prescription de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis étant expiré. Il a estimé que la copropriété, qui avait dans un premier temps accepté de prendre en charge les travaux d’étanchéité des balcons, n’était pas fondée en son refus. Il a admis l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la residence F G représenté par son syndic, la société Nexity (agence de Royan), a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, il a demandé de :
'Vu l’ensemble de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le rapport d’expertise
Vu l’article 564 du Code de procédure civile
DIRE et JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la Résidence F G en l’intégralité de ses demandes
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de SAINTES en date du 18 janvier 2018
Statuant à nouveau
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame Z Y de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’impossible réalisation des travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 9 janvier 2017 ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle pour déterminer les travaux à réaliser ;
CONDAMNER Madame Z Y à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence F G la somme de 3.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame Z Y aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Il a rappelé que la réalisation de la véranda n’avait pas été autorisée par la copropriété, qu’elle avait constitué un agrandissement du logement par l’appropriation de parties communes et l’aménagement d’une pièce de vie, que le lot agrandi n’était plus conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, que les charges supportées par la propriétaire ne correspondaient plus à la réalité du bien. Il a soutenu l’inopposabilité de cet ouvrage irrégulier.
Selon lui, les travaux préconisés par l’expert n’étaient pas adaptés puisque se limitant à l’étanchéification d’un balcon, non d’une terrasse et que les entrepreneurs contactés avaient refusé de les réaliser au risque d’engager ainsi leur responsabilité. Il a en tant que de besoin sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Il a contesté la prescription de l’exception d’illégalité de la loggia/véranda, le délai de prescription étant trentenaire s’agissant d’une action réelle à mettre en oeuvre en cas d’appropriation irrégulière de parties communes. Il en a déduit que l’intimée n’était dès lors pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, Z Y a demandé de :
'Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1147 ancien du code civil, et 1231-1 nouveau du même code,
Vu les pièces versées au dossier,
Dire et juger irrecevable l’appel du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE F G dans les dispositions du jugement du 18 janvier 2018 relative à la condamnation à l’exécution de travaux.
Confirmer le jugement du 18 janvier 2018 en ce qu’il a condamné le syndicat à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire et retenu le principe de la responsabilité du syndicat et du préjudice de Madame Y.
En conséquence,
ORDONNER et au besoin condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE F G à exécuter les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, à savoir :
- la mise en oeuvre d’une résine étanche sur la surface du balcon d’où proviennent les écoulements des eaux ;
- l’application d’un carrelage sur la résine ;
- la peinture murs et plafonds de la véranda des époux Y.
Et ce dans un délai de 01 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE F G à exécuter les travaux qu’il estimera utiles et de nature à remédier de manière pérenne aux désordres affectant l’appartement de la concluante.
En tout état de cause et accueillant l’appel incident de la concluante,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE F G à verser à Madame Z Y la somme de 7.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE F G à verser à Madame Z Y la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE F G aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Maitre I-J K, Membre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats e.LITIS conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.'.
Elle a soutenu que le syndicat des copropriétaires avait, en ayant fait établir des devis de travaux conformes aux conclusions du rapport d’expertise et en indiquant dans ses écritures ne pas avoir dans un premier temps envisagé d’interjeter appel, acquiescé au jugement.
Elle a exposé que le syndicat avait connaissance de l’existence de la loggia/véranda qui existait à la date de son acquisition de l’appartement, au surplus mentionnée à l’acte de vente. Elle a rappelé que le transfert de propriété du lot avait été notifié au syndic. Selon elle, l’absence de travaux d’étanchéité engageait la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires. Elle a exposé que de nombreux copropriétaires avaient ainsi fermé leurs balcons, avec l’accord de la copropriété et que celle-ci avait pris en charge des travaux d’étanchéification des balcons terrasses supérieurs. Elle a rappelé que la véranda avait été réalisée depuis plus de 10 années et que dès lors, par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropropriétaires ne pouvait plus opposer une éventuelle irrégularité de la véranda.
Elle a rappelé que l’expert avait décrit les travaux nécessaires, qu’il appartenait au syndicat de les réaliser et de faire son affaire de recueillir l’accord des copropriétaires concernés par les travaux.
Elle a exposé que les infiltrations dégradaient son bien et faisaient obstacle à sa vente.
L’ordonnance de clôture est du 28 novembre 2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 janvier 2020, a été renvoyée à celle du 18 février suivant, avec dispense de comparution des conseils des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A – RECEVABILITE DE L’APPEL
L’article 546 du code de procédure civile dispose que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé' et l’article 588 que 'la renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire'.
Aux termes de l’article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
L’indication par l’appelant dans ses écritures qu’il avait un temps songé ne pas faire appel et faire exécuter les travaux mentionnés au jugement est antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état. Elle ne caractérise au surplus pas un acquiescement au jugement et une renonciation même tacite au droit d’appel.
L’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel sera pour ces motifs rejetée.
[…]
1 – parties communes ou privatives.
L’article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que 'sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé', que 'les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire' et l’article 3 que 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux'. Ce dernier article précise que certaines parties sont présumées communes dans le silence ou la contradiction des titres.
L’état descriptif de division et règlement de copropriété est du 8 janvier 1992.
Le chapitre 3 du règlement de copropriété définit en page 37 les parties communes ou privatives. Il stipule notamment que 'les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé' et 'comprennent notamment : … les éléments ou ornements extérieurs des façades, y compris les balcons (sauf le revêtement du sol des balcons) les balustrades et balustres les appuis des balcons et des fenêtres, à l’exception des fenêtres, persiennes, volets stores et jalousies'. En page 38, il précise que 'sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé' et qu’elles 'comprennent notamment : …'le revêtement de sols des balcons et loggias privatifs, mais non le dispositif d’étanchéité, ni le gros oeuvre'.
En page 42 du règlement de copropriété, il a été stipulé que 'Chaque propriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot' et en page 43 que 'tout ce qui concerne l’aspect des parties communes même s’il s’agit de parties communes comme les fenêtres, balcons et portes palières ne pourra être modifié sans l’autorisation de l’assemblée générale'.
2 – descriptif du lot […] et modifications réalisées
Le lot […] propriété de l’intimée a été décrit comme suit en page 23 de l’état descriptif de division : 'un appartement situé au rez-de-chaussée n° 57 du plan comprenant :
- entrée, séjour, coin nuit, cuisine, salle de bains wc,
Et la jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une surface approximative de 51 m²'.
A l’acte de vente du 1er août 2011, il a été décrit ainsi :
'Lot numéro soixante quatorze (74) :
Dans le bâtiment H, un appartement situé au rez-de-chaussée portant le numéro 57 du plan et comprenant : entrée, séjour, coin nuit, cuisine, salle de bains, wc, véranda.
La jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une surface approximative de 51 m²'.
Il résulte des photographies jointes au rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que la loggia dépendant de ce lot a été fermée par une baie vitrée coulissante. Ces photographies permettent de constater qu’une loggia contiguë et des balcons ont de même été fermés.
3 – prescription
L’article 42 ancien de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige disposait que 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans'.
L’action dont disposait le syndicat des copropriétaires à raison de la réalisation sans autorisation de la copropriété des travaux de fermeture de la loggia afin de faire respecter les règles relatives à l’aspect extérieur des bâtiments et non faire cesser une appropriation illicite d’une partie commune, l’intimée et ses auteurs ayant la jouissance exclusive et particulière de la loggia, est de nature personnelle et non réelle.
L’attestation de surface en date du 10 novembre 2005 établie par l’Agence de la plage de Saint-Palais-sur-Mer décrit l’appartement de l’intimée comme comprenant : 'entrée, séjour avec kitchenette, 1 chambre, salle de bains, wc séparé et véranda. Jardin clos'. La véranda mentionnée à l’acte du 1er août 2011 existait déjà au 10 novembre 2005. A la date de l’acte introductif d’instance, le délai de prescription de 10 années précité était expiré. Le syndicat des copropriétaires est dès lors prescrit en sa contestation des travaux qui auraient été réalisés sans autorisation de la copropriété par les auteurs de Z Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C – SUR L’ETANCHEITE
1 – infiltrations
L’expert a en page 5 de son rapport indiqué avoir 'pu constater un défaut d’étanchéité au droit des couvertines en acier, engendrant des infiltrations le long de la baie vitrée de Mme Y' et que 'malgré la réparation effectuée au niveau des couvertines les infiltrations perdurent'. Il a précisé que 'certains désordres sont présents sur la façade et au niveau des attaches du store mais ne sont pas responsables des infiltrations constatées'.
La réalité des infiltrations n’est pas contestée.
2 – causes
En page 5 de son rapport, l’expert a indiqué :
'Lors de l’achat de l’appartement par Mme Y en 2011, la loggia était présente et nommée véranda dans l’acte de vente.
Anciennement, la loggia était une terrasse, donnant accès au jardin, surplombée par le balcon du premier étage.
Suite aux travaux de vitrage et d’aménagement, l’espace est devenu une pièce de vie et le balcon du premier étage est devenu une terrasse.
Selon les normes en vigueur et contrairement au balcon, une terrasse doit être étanchée.
Cette non-conformité rend la loggia de Mme Y impropre à sa destination.
Il sera nécessaire d’effectuer une reprise totale de l’étanchéité du balcon; l’étanchéité du balcon devenu terrasse est obligatoire'.
La cause des infiltrations est ainsi le défaut d’étanchéité du balcon devenu terrasse surplombant la loggia.
3 – charge des travaux d’étanchéité
Il a été stipulé au règlement de copropriété précédemment rappelé que 'le dispositif d’étanchéité' n’est pas une partie privative. La charge des travaux afférents incombe en conséquence au syndicat des copropriétaires.
4 – travaux
L’expert a en page 5 de son rapport considéré : 'Il sera nécessaire d’effectuer une reprise totale de l’étanchéité du balcon ; l’étanchéité du balcon devenu terrasse est obligatoire'. Ces travaux consistent en la mise en oeuvre d’une résine étanche, puis en la pose d’un carrelage sur celle-ci. Il a chiffré les travaux de reprise à 2.900 €, montant hors taxes.
Le syndicat des copropriétaires, se fondant sur la mise en garde figurant à un devis n° AS/S 18 0245 en date du 13 avril 2018 de la société Soprema-entreprises, soutient que les travaux préconisés par l’expert ne sont pas réalisables. Il a été mentionné en page 4/5 de ce devis :
'Nota important: Les caractéristiques de l’ imperméabilisation mis en oeuvre sur ce balcon sont prescris pour un clos ouvert.
Or le balcon situé au-dessous est, au vue de sa transformation, devenue un clos fermé.
L’absence d’ isolation mis en oeuvre sur la dalle peut engendrer un phénomène de condensation.
De par ce fait, et de par mon devoir de conseil, il serait judicieux d’effectuer les travaux prescrits dans le devis initial [AS/S 180153]
Dans le cas d’un litige, notre société déclinera toute responsabilité si les travaux inscris sur ce devis sont mis en oeuvre'.
Cette mise en garde n’interdit pas la réalisation de travaux d’étanchéité dans les règles de l’art, que le syndicat des copropriétaires doit faire réaliser. Le devis initial n° AS/S 180153 n’a pas été produit aux débats. Il est inutile d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire qui n’aurait pour effet que d’allonger inutilement la procédure, dès lors que le rapport d’expertise est clair sur la nécessité de procéder à des travaux d’étanchéité de la terrasse.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé, sauf en ce qu’il retient la mise en oeuvre d’une résine étanche sur la surface du bacon/terrasse. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire réaliser dans les règles de l’art les travaux d’étanchéité nécessaires.
D – SUR UN PREJUDICE DE JOUISSANCE
Le syndicat des copropriétaires, en acceptant de faire procéder aux travaux d’étanchéité puis en s’y refusant, a manqué à ses obligations résultant de l’application de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ce manquement fautif a conduit à la persistance d’infiltrations troublant l’intimée dans la jouissance paisible de son bien. Ce trouble a vu sa durée s’accroître à raison de la procédure d’appel. Pour ces motifs, le jugement sera infirmé du chef du montant des dommages et intérêts accordés, celui-ci étant porté à 3.000 €.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevée par Z Y ;
CONFIRME le jugement du 18 janvier 2018 du tribunal d’instance de Saintes sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE, en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence F G à exécuter les travaux préconisés par l’expert soit :
- la mise en oeuvre d’une résine étanche sur la surface du balcon d’où proviennent les écoulements des eaux ;
- l’application d’un carrelage sur la résine ;
- la peinture des murs et plafonds de la véranda de Madame Y
dans un délai d’un(1) mois à compter de la signification du présent jugement est passé ce délai, en cas de non-exécution, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G à payer à Madame Y la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance' ;
statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G représenté par son syndic à exécuter dans les règles de l’art les travaux d’étanchéité de la terrasse surplombant la loggia/véranda de H Y, de pose d’un carrelage sur la terrasse ainsi étanchéifiée, de peinture des murs et plafonds de la loggia/véranda de H Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois courant à compter de la date de signification du présent arrêt ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G représenté par son syndic à payer à H Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G représenté par son syndic à payer à H Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence F G représenté par son syndic aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître I-J K, société civile professionnelle d’avocats e.LITIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Testament ·
- Successions ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Qualification ·
- Appel ·
- Préciput
- Fournisseur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accord commercial ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Exclusivité
- République dominicaine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Opérateur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exonérations ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Monétaire et financier
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Installation sanitaire ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Sociétés immobilières ·
- Suppression ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libéralité ·
- Consorts ·
- Gratification ·
- Prestation de services ·
- Don ·
- Successions ·
- Dommages et intérêts ·
- Associations ·
- Global ·
- Titre gratuit
- Salade ·
- Méthanol ·
- Fruit frais ·
- Sociétés ·
- Sirop ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Dioxyde de carbone ·
- Trouble ·
- Produit
- Photochimie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Lien ·
- Discours ·
- Parents ·
- Domicile
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Reporter ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Collaborateur ·
- Management ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Compte ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.