Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 2
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; […] L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière. e) Circulation aérienne. […] Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de l'article L. 5112-1 du code de la défense ; […] Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées en application de l'article L. 5114-1 du code de la défense ; […]
Lire la suite…[…] — la décision méconnait le cinquième alinéa de l'article L. 110-1 du code l'environnement ; […] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […]
L'article 2 procède à l'actualisation de renvois figurant aux articles L. 5111-1, L. 5111-5, L. 5112-1 et L. 5114-1 du code de la défense s'agissant des enquêtes publiques préalables à l'institution de servitudes d'utilité publique au profit des installations de défense, afin de prendre en compte les modifications du régime des enquêtes publiques intervenues dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le code des relations entre le public et l'administration. L'article 3 précise les conditions d'application de ces articles outre-mer, […]
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