Infirmation partielle 27 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 janv. 2014, n° 12/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 avril 2012, N° 10/07648 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2014
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 12/03054
H A
F E
SARL CREATION EDITION DIFFUSION-CED-
c/
L Z
J Y
P-F D-X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/07648) suivant déclaration d’appel du 24 mai 2012
APPELANTS :
H A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
F E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
SARL CREATION EDITION DIFFUSION-CED-, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Aurélie CHAVAGNON de la SCP MASURE & CHAVAGNON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
J Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître ERAUD, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
INTERVENANTE suivant assignation en intervention forcée du 15 octobre 2012 :
P-F D-X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELAS LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. Z, artiste peintre, a fait la connaissance de M. A, éditeur et de Mme E en 2000.
En 2007, ils ont projeté de faire éditer des ouvrages d’art reproduisant les tableaux de M. Z, notamment ceux inspirés des photographies du Maroc réalisées par M. A ou Mme E.
La société d’édition CED, Création Edition Diffusion, dirigée par M. A, a ainsi édité sous divers formats des livres intitulés « Maroc Toiles de Lumière » et « FES, Ville de Lumière », dont les illustrations reproduisaient des tableaux de M. Z, et dont les textes sont écrits par son ami, M. Y, poète.
La promotion des ouvrages était réalisée par la banque du Maroc, la BMCE, dont le président a rédigé une préface.
Un contrat de vente de tableaux a été signé le 1er janvier 2008 entre M. A agissant en son nom propre et au nom des éditions CED d’une part, et M. Z, peintre, d’autre part.
Plusieurs expositions d’oeuvres de M. Z ont été organisées.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2010, M. Z a mis un terme à la convention passée entre les parties et a sollicité qu’un compte soit fait, aucune somme ne lui ayant été versée sur la vente des ouvrages imprimés et sur celle des tableaux.
Par actes du 14 juin 2011, M. Z a fait assigner la société CED et M. A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir dire que le contrat conclu le 1er janvier 2008 avait été rompu le 2 mars 2010, de voir déclarer nulle la clause de cession générale des droits d’auteur de M. Z et de voir juger que les défendeurs s’étaient rendus coupables de contrefaçon du fait de la commercialisation de ses 'uvres sans son autorisation, hors du champ contractuel. Il demandait aussi l’annulation d’une donation de tableaux faite le 22 août 2002 pour ingratitude.
Par acte du 14 juin 2010, M. Y a fait assigner la société CED en contrefaçon et en réparation de l’usage frauduleux de son droit d’auteur dans les ouvrages publiés, il sollicitait également l’interdiction sous astreinte pour la société CED de porter atteinte à son droit d’auteur.
Les procédures introduites par M. Z et M. Y ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la convention passée entre M. Z et M. A et les éditions CED le 1er janvier 2008,
— condamné les éditions CED à reverser à M. Z la somme de 42 250 € correspondant au produit des ventes de tableaux réalisées,
— débouté les éditions CED et M. A de leurs demandes reconventionnelles en paiement de frais divers, non justifiés, dont il leur appartenait de supporter la charge en leur qualité d’agent,
— dit que M. Z et M. Y sont les auteurs des 'uvres collectives intitulées « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière » éditées par les éditions CED sous différents formats,
— débouté M. A et Mme E de leurs demandes aux fins de se voir reconnaître les droits d’auteurs sur ces 'uvres et de leur demande reconventionnelle en paiement des droits d’adaptation au titre de la reproduction de photographies,
— dit que les éditions CED et M. A se sont rendus coupables de contrefaçon de ces oeuvres dès lors qu’ils ne justifiaient pas avoir obtenu l’autorisation des auteurs de les reproduire pour les commercialiser,
— condamné les éditions CED et M. A à verser à M. Z la somme de 16 000 € au titre du manque à gagner du fait de l’insertion d''uvres originales dans les éditions de luxe de ces ouvrages,
— condamné M. A et la SARL CED à verser à M. Z et à M. Y, chacun, la somme de 38 000 € à titre de dommages intérêts pour contrefaçon par publication et commercialisation de leurs 'uvres « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière »,
— débouté M. Z de sa demande en révocation des donations qu’il a effectuées au profit de M. A ou de Mme E de « Les Femmes en Bleu », « L’hallebardier », « La fresque, quatre personnages », « La Cérémonie du Thé »,
— débouté M. Z de sa demande en restitution de « Les Femmes du Sud » et de « Portrait de Femme »,
— débouté M. Z de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la donation de deux fresques au mécène BMCE BANK,
— interdit aux éditions CED et à M. A de faire usage du nom de M. Z ou de M. Y et de leurs 'uvres, sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
— condamné M. A et la SARL CED à verser à M. Z et à M. Y la somme de 3000 € chacun à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral, les déboutant du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. A et la SARL CED à verser à M. Z et à M. Y la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les éditions CED, M. A et Mme E du surplus de leurs demandes
— condamné la SARL CED et M. A aux dépens.
M. A, les éditions CED et Mme E ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en intervention forcée du 15 octobre 2012, les intimés ont appelé en la cause Mme D-X afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par ordonnance en référé du Premier Président de la Cour d’appel en date du 29 novembre 2012, l’exécution provisoire a été arrêtée concernant les dispositions condamnant M. A et la SARL CED à payer à M. Z une somme de 38 000 €.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 12 décembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de la SARL CED, M. A et Mme E, ceux-ci demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées dans leurs demandes,
— débouter M. Z et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
Concernant les ouvrages « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière »
— confirmer le jugement en date du 10 avril 2012 en ce qu’il a dit que M. Z et M. Y sont les auteurs des 'uvres collectives « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière » sous différents formats,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les éditions CED et M. A se sont rendus coupables de contrefaçon et d’autre part, en ce qu’il a condamné les éditions CED et M. A à verser à M. Z la somme de 16 000 € et à M. Y et Z, chacun, la somme de 38 000 € à titre de dommages intérêts pour contrefaçon, ainsi qu’à 3000 € chacun au titre de préjudice moral,
— juger que la société CED est titulaire des droits patrimoniaux afférents aux ouvrages « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière »,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action en contrefaçon de MM. Y Z à l’encontre de la société CED et de M. A irrecevable à défaut d’avoir assigné l’intégralité des co-auteurs des 'uvres devant le tribunal de grande instance de Bordeaux,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les dispositions du contrat du 1er janvier 2008,
— dire que « Maroc Toile de Lumière » et « Fès Ville de Lumière » constituent des ouvrages promotionnels au sens de l’article 5 dudit contrat autorisant la société CED à reproduire les 'uvres de M. Z à titre gracieux dans les ouvrages litigieux,
— dire que le contrat liant M. Y et la société CED a été conclu à titre gratuit,
Concernant la résolution du contrat du 1er janvier 2008
— infirmer le jugement du 10 avril 2012 aux termes duquel le tribunal a prononcé la résolution du contrat du 1er janvier 2008 aux torts de M. A et de la société CED,
— dire que les motifs de résiliation anticipée et unilatérale invoqués par M. Z le 10 janvier 2010 ne résultent d’aucune violation d’obligation contractuelle à la charge de M. A et la société CED,
— dire que le retard de paiement des droits dus au titre de la vente des tableaux résultait d’un accord des parties au contrat,
— dire que la société CED et M. A ont légitimement suspendu l’exécution de leurs obligations au regard de la mauvaise foi, des menaces et de la violence déployées par M. Z,
— juger que M. Z a engagé sa responsabilité en révoquant unilatéralement la convention du 1er janvier 2008 de manière abusive,
— condamner M. Z à verser à la société CED la somme de 310 410 € de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention du 1er janvier 2008,
Concernant la contrefaçon des 'uvres de M. A et Mme E
— infirmer le jugement du 10 avril 2012 en ce qu’il a débouté M. A et Mme E de leurs demandes aux fins de se voir reconnaître des droits d’auteur sur les 'uvres de M. Z et de leur demande reconventionnelle en paiement de droits d’adaptation au titre de la reproduction de photographies,
— dire que les peintures de M. Z empruntent les caractéristiques essentielles et originales des photographies dont M. A et Mme E sont les auteurs,
— juger que les peintures de M. Z constituent des adaptations non autorisées des 'uvres photographiques de M. A et de Mme E telles que listées en pièce 4,
— condamner M. Z à verser la somme de 25 000 € à chacun des auteurs contrefaits au titre du préjudice moral outre la somme de 1€ au titre du préjudice patrimonial,
— ordonner à M. Z de cesser sans délai la représentation, la reproduction et la vente des 'uvres picturales désignées dans les ouvrages « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière », sous astreinte de 1000 € par infraction constatée (dont les noms suivent),
S’agissant des demandes de restitution et d’indemnisation de M. Z
— confirmer le jugement du 10 avril 2012 en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de révocation des donations du 22 août 2002, en paiement ou en restitution des 'uvres « Les Femmes en Bleu », « L’hallebardier », « la fresque quatre personnages » et « La Cérémonie du Thé »,
— confirmer le jugement du 10 avril 2012 en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’indemnisation au titre de la fresque au chiffre 12,
— infirmer le jugement en date du 10 avril 2012 en ce qu’il a condamné M. A et la société CED à verser à M. Z et à M. Y la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z et M. Y à verser la somme de 3000 € chacun à la société CED, Mme E et à M. A,
— condamner MM. Z et Y aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 12 octobre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de MM. Z et Y, ceux-ci demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la convention du 1er janvier 2008,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL CED et M. A se sont rendus coupables de contrefaçons des 'uvres de MM. Z et Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a interdit à la SARL CED et à M. A de faire usage du nom de M. Z et de M. Y et de leurs 'uvres sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les ouvrages Maroc Toiles de Lumière et Fès Ville de Lumière sont des 'uvres de collaboration dont les seuls auteurs sont MM. Z et Y,
— donner acte à MM. Z et Y de ce qu’ils ont attrait en la cause Mme D-X,
— dire que l’arrêt à intervenir lui est opposable,
— dire et juger que la SARL CED et M. A ont commis un dol en n’informant pas M. Z sur la réalité des ventes des ouvrages,
— en conséquence, dire la convention du 1er janvier 2008 nulle,
— à tout le moins, déclarer nulle et de nul effet la clause organisant la cession générale des droits d’auteur de M. Z,
— dire et juger que M. A, Mme E et la société CED se sont rendus coupables du délit de contrefaçon,
— dire et juger que M. A et la société CED ont déloyalement exécuté le contrat les liant à M. Z,
— annuler les donations du 22 août 2002 et celle portant sur le tableau « La Cérémonie du Thé » en raison de l’ingratitude des donataires,
En conséquence,
— condamner la société Éditions CED et M. A, solidairement, à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non paiement du prix des ventes de tableaux,
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la donation abusive des toiles « Fresque 1 » et « Fresque 2 »,
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non paiement des toiles incrustées dans les livres,
— 200 000 € en réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de vente de tableaux,
— 95 500 € en réparation de l’usage frauduleux de son droit d’auteur dans les ouvrages « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière »,
— 1 € en réparation de l’usage frauduleux de son droit d’auteur sur les « boîtes de lumière »,
— 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. Z,
— 5000 € au titre de résistance abusive
— condamner la société Éditions CED à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 95 500 € en réparation de l’usage frauduleux de son droit d’auteur dans les ouvrages « Maroc Toiles de Lumière » et « Fès Ville de Lumière »,
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 5000 € au titre de la résistance abusive,
— ordonner à M. A, à Mme E et à la société Éditions CED la restitution à M. Z des toiles suivantes sous astreinte de 500 € par jour de retard et par 'uvre à compter de la notification de la décision à intervenir: « La Cérémonie du Thé », « Portrait de Femme », « L’hallebardier », « La fresque 4 personnages », « Femme du sud »,
— ordonner à M. A et à la société Éditions CED de fermer les sites internet www.maroctoilesdelumiere.com et www.desvilledelumiere.com sous astreinte de 500 € par jour et par site,
— condamner solidairement la société Éditions CED, Mme E et M. A à régler à MM. Z et Y la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP TAILLARD-JANOUEIX.
Dans ses dernières conclusions signifies et déposées le 14 november 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de Mme D- X, celle-ci demande à la cour de :
— constater qu’elle a été attraite dans cette procedure pour la premiere fois en cause d’appel,
— constater qu’aucun élément nouveau n’a surgi dans le débat depuis la premiere instance,
En conséquence,
— juger irrecevable l’action en intervention forcée dirigée contre elle,
— condamner MM. Z et Y à lui payer une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner MM. Z et Y aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELAX LEX CONTRACTUS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2013.
Sur ce,
1 – Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée de Mme D-X.
En application de l’article 555 du code de procédure civile les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en premiere instance peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condemnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il apparaît en l’espèce que le litige n’a pas évolué par rapport à la premiere instance, notamment quant à la qualification éventuelle d’oeuvre de collaboration des ouvrages en cause et à la nécessité de mettre en cause la traductrice, et qu’ainsi, aucune circonstance nouvelle , née du jugement ou postérieur à celui-ci, ne justifie la mise en cause de l’intéressée devant la cour.
Dans ces conditions, l’action en intervention force dirigée contre Mme D – X doit être déclarée irrecevable.
2 – Sur la vente de tableaux.
Il resort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des faits de la cause et une juste appreciation des droits des parties en ce qu’ils ont prononcé la résolution du contrat conclu le 1er javier 2008 aux torts de M. A et la société CED au motif qu’ils n’avaient pas respecté leurs engagements.
Il s’avère, en effet, que si la convention prévoyait que M. A assurerait, à titre exclusif, la vente des tableaux de M. Z et percevrait une commission de 35 % du prix de vente à titre de rémunération, il lui appartenait d’en fixer le prix avec le vendeur et de reverser à celui-ci 65 % du prix.
M. A ne justifie aucunement du respect de ces obligations et il n’a reversé au vendeur aucune partie du produit de la vente des tableaux alors qu’il avait encaissé à cette occasion une somme de 53'000 €.
Il ne peut être considéré que le non-paiement de la partie du prix revenant à M. Z résulte d’un simple retard de paiement alors qu’aucune somme n’a été versée à ce dernier à la suite des différentes ventes, et ce malgré les protestations émises par M. Z , notamment dans sa lettre du 10 javier 2010 où il interrogeait M. A sur ce point en concluant : « merci de me faire connaître le détail de ces transactions, oeuvres concernées, prix et dates des ventes ».
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par M. A et la CED alors que le litige ayant opposé les parties quant aux conditions de l’exposition à l’Institut du Monde Arabe ne justifie aucunement le non-paiement de l’artiste, dont les toiles ont été vendues.
La résiliation anticipée de la convention du 1er janvier 2008 étant imputable à Monsieur A et à la CED, ceux-ci doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour rupture fautive.
Au vu de ces considérations, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z, au titre de la part lui revenant sur le produit de la vente des tableaux la somme de 42'250 €, représentant 65 % du total des ventes.
3 – Sur la reproduction et la vente des ouvrages.
— Le contrat de vente de tableaux conclu le 1er janvier 2008 stipule en son paragraphe 1 que son objet est la vente des tableaux de L Z par M. H A, à titre exclusif, avec mission de vendre, facturer et encaisser le prix des tableaux auprès des clients, dans le respect des obligations légales.
Les paragraphes 2 et 3 sont respectivement intitulés « Prix des tableaux » et « Rémunération du vendeur ».
Le paragraphe 4 intitulé « Paiement au peintre » précise que les règlements seront effectués au peintre, après encaissement des paiements, déduction faite de la rémunération du vendeur et que « lors de chaque nouvelle édition d’ouvrages reproduisant les tableaux du peintre, les éditions CED remettront gratuitement à celui-ci 50 exemplaires de cette édition plus un exemplaire de l’édition de luxe ».
Le paragraphe 5 intitulé « Promotion du peintre » stipule que « M. A et les éditions CED s’engagent à assurer toute la promotion nécessaire à la notoriété du peintre, par l’intermédiaire de tous supports de presse et autre multimédia et par l’édition de livres reproduisant ses oeuvres et qu’à cet effet, le peintre autorise les éditions CED à reproduire et utiliser, libre de tout droit d’auteur, ses tableaux pour toute édition, tant pour la France que pour l’étranger ».
Il ne ressort pas de l’esprit de ce contrat que les parties aient entendu conclure une convention d’édition commerciale d’ouvrages destinés à toute vente et permettant à M. A et aux éditions CED d’utiliser les oeuvres de M. Z, sans autre autorisation, pour éditer et commercialiser des ouvrages comportant la reproduction de ses tableaux, dans un but, non de promotion de l’auteur, mais de recherche de gains personnels, hors paiement de tout droit d’auteur.
En effet, les clauses du contrat visant la reproduction et l’utilisation des tableaux du peintre s’inscrivent dans le cadre exclusif d’un contrat de vente de tableaux et ainsi seules peuvent être concernées par l’autorisation de reproduction avec dispense de paiement de droits d’auteur, les ouvrages édités en vue d’assurer la promotion de la vente des tableaux.
Tel n’est pas le cas des ouvrages dont la vente est contestée, pour lequel il ne peut être valablement soutenu qu’ils constituent, pour le tout, des ouvrages promotionnels, ayant vocation à être exclus de tout paiement de droits d’auteur, alors qu’ils s’adressent à une large clientèle, essentiellement intéressée par l’acquisition d’ouvrages d’art relatifs au Maroc, qu’ils ont été commercialisés à d’autres fins que la promotion du peintre, notamment auprès de la banque du Maroc pour un prix de 303'000 € et qu’ils sont mis en vente « en ligne » comme cela ressort d’un procès-verbal de constatations dressé par huissier de justice le 10 mars et 13 mars 2010 (piece 22).
Il sera souligné qu’en ce qui concerne M. Y aucune convention n’a été signée et qu’aucune autorisation de commercialiser son oeuvre, hors droits d’auteur, ne peut donc lui être opposée.
Il s’avère par ailleurs que les ouvrages en cause qui représentent essentiellement des oeuvres de M. Z, sur le thème du Maroc, légendées par M. Y, comportent sur leur couverture le nom de ces deux auteurs.
Ces ouvrages correspondent à une oeuvre de collaboration, au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, à la création de laquelle ont concouru, en qualité d’auteurs, exclusivement Messieurs Z et Y.
La société CED ne peut valablement soutenir que les ouvrages en cause sont des oeuvres collectives créées à son initiative alors qu’elle n’a apporté aucune activité créatrice à leur réalisation, et que son rôle s’est limité à un travail d’édition, sans apport significatif à la création des oeuvres, lesquelles ont été publiées sous les noms de Messieurs Z et Y
Le travail de Madame D-X ne correspond en l’espèce pas à une oeuvre de création, s’agissant de la simple traduction d’écrits de M. Y, sans apport personnel significatif et créatif.
Il en est de même de la préface qui ne vise qu’à présenter l’ouvrage aux lecteurs, sans interférer sur les caractéristiques de l’oeuvre qu’il contient.
Il ne peut donc être valablement soutenu que les demandes formées par Messieurs Z et Y sont irrecevables pour ne pas avoir mis en cause l’ensemble des auteurs.
Par ailleurs, le fait que le peintre ait pu s’inspirer de photographies appartenant à M. A ou à Mme C, n’est pas de nature à conférer à ces derniers la qualité de coauteurs des tableaux peints par M. Z et des ouvrages les reproduisant.
En effet, ces tableaux, loin de reproduire fidèlement les photographies invoquées, traduisent une perception très personnelle du peintre tant au niveau des formes, des couleurs et des matières que des perspectives et des dimensions et constituent des oeuvres d’art totalement autonomes.
Dans ces conditions, M. A et Mme E doivent être déboutés de leurs demandes visant à se voir reconnaître un droit d’auteur sur les oeuvres de M. Z, à voir dire que les oeuvres de M. Z constituent des contrefaçons de leurs oeuvres photographiques et à obtenir indemnisation de ces chefs.
Au vu de ces considérations, il apparaît que M. A et la CED ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant les ouvrages en cause, notamment par vente en ligne, sans autorisation des auteurs et hors du champ contractuel.
En ce qui concerne l’indemnisation due à M. Z et Y en réparation du préjudice résultant de cette contrefaçon, il apparaît que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, valablement alloué à chacun d’eux la somme de 38'000 €.
Il apparaît, par ailleurs, que certains ouvrages d’art, qui ont été vendus, comportaient en page de garde une oeuvre originale du peintre, sans qu’aucune rémunération ne lui ait été reversée.
Les premiers juges ont valablement apprécié l’indemnisation due de ce chef à M. Z, à la somme de 16'000 €.
4 – Sur les autres demandes.
En ce qui concerne la demande en révocation de donation, celle-ci doit être rejetée dès lors que l’ ingratitude alléguée n’est pas caractérisée, le litige entre les parties résultant essentiellement de l’interprétation et de la dégradation d’une relation contractuelle dont M. A a respecté, en partie, les obligations, notamment en assurant la promotion du peintre par l’organisation d’expositions.
De même, comme relevé par les premiers juges, les éléments de la cause corroborent l’accord de M. Z relativement au don de deux fresques à la banque du Maroc, alors que la remise est intervenue en présence du peintre, à l’occasion de manifestations organisées dans le cadre d’un vernissage.
M. Z doit, en conséquence, être débouté de sa demande en indemnisation de ce chef.
Il convient de faire droit à la demande visant à interdire à M. A, Mme E et les éditions CED tout usage illicite des droits de Messieurs Z et Y, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du present arrêt et d’interdire à M. A et la société CED toute référence au nom de M. Z et à ses oeuvres dans les sites internet : www.maroctoilesdelumière.com et www.fesvilledelumiere.com, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du présent arrêt.
Pour le surplus, il apparaît que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des éléments de la cause et une juste appréciation des droits des parties et que la décision déférée doit être confirmée dans son ensemble, en adoptant ces motifs pertinents et non contraires
Messieurs Z et Y doivent être déboutés du surplus de leurs demandes qui ne s’avèrent pas justifiées par des éléments de la cause, les indemnisations allouées étant de nature à réparer leur entier préjudice et la procédure ne s’avérant pas manifestement abusive.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z et Y la somme de 2000 € à chacun, au titre des frais irrépétibles d’appel, cette somme étant mise à la charge des appelants.
Messieurs Z et Y seront condamnés à payer à Madame D-X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties doivent être déboutées de ce chef de demande.
M. A, Mme E et la société CED supporteront, outre leurs propres dépens d’appel, ceux engagés par Messieurs Z et Y.
Messieurs Z et Y supporteront les dépens d’appel engagés par Mme D-X.
Par ces motifs,
La Cour,
— Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de Mme D- X.
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à qualifier les ouvrages litigieux d’oeuvre de collaboration, à interdire, en ce qui concerne l’usage des droits de M. Z et Y, à M. A, Mme B les éditions CED tout usage illicite des droits de Messieurs Z et Y, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et à interdire à M. A et la société CED toute référence au nom de M. Z et à ses oeuvres dans les sites internet : www.maroctoilesdelumière.com et www.fesvilledelumiere.com, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du présent arrêt.
— Y ajoutant,
— Condamne M. A, Mme E et la société CED à payer à M. Z et M. Y, à chacun, la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamne Messieurs Z et Y à payer à Mme D- X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne M. A, Mme E et la société CED à supporter leurs propres dépens d’appel et ceux engagés par Messieurs Z et Y, avec distraction au profit de la SCP TAILLARD – JANOUEIX.
— Condamne Messieurs Z et Y à supporter les dépens d’appel engagés par Mme D-X et en accorde la distraction au profit de la SELAS LEX CONTRACTUS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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