Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2024, n° 21/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 9 novembre 2021, N° 19/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
PP
N° RG 21/06943 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGA
[X] [C] veuve [W]
[T], [K], [G] [W]
[S], [A] [W]
[P], [Z], [G] [W]
c/
[I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PÉRIGUEUX (RG : 19/00018) suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2021
APPELANTS :
[X] [C] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[T], [K], [G] [W]
né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[S], [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[P], [Z], [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître DESSALES substituant Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [W] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 par devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 10]. De leur union, sont issus trois enfants:
— [S] [W], née le [Date naissance 9] 1997,
— [P] [W], né le [Date naissance 6] 1999,
— [T] [W] né le [Date naissance 7] 2005.
Le couple [W] s’est séparé à la fin de l’année 2013 / début 2014, sans qu’aucune procédure de divorce ou de séparation n’ait été introduite.
M. [H] [W] s’est suicidé le 19 mars 2014, laissant sa veuve, Mme [X] [W] et leurs trois enfants, [S], [P] et [T], alors âgés respectivement de 17, 14 et 8 ans.
M. [W] a entretenu des relations amicales avec le docteur [N] durant plusieurs années.
Ayant découvert, postérieurement à son autolyse que son époux était suivi par le docteur [N] depuis le mois de janvier 2014, Mme [W] a sollicité, en son nom et celui de ses enfants, le 11 septembre 2014, la copie de l’entier dossier médical de son mari.
Les consorts [W] ont saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins, faisant grief au docteur [N] d’avoir manqué à ses obligations déontologiques et d’avoir commis des fautes disciplinaires.
Le conseil départemental, dans sa séance du 4 décembre 2014, a estimé que le docteur [N] n’avait pas commis de faute particulière dans les soins apportés à son patient et qu’il méritait l’indulgence de la chambre disciplinaire pour les imprudences qu’il avait commises, à savoir la non-tenue d’un dossier médical et la prescription post-datée d’un médicament.
Le conseil départemental a décidé, conformément à l’article L.4123-2 du code de la santé publique, de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, sans s’y associer.
Par décision définitive en date du 2 février 2016, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Aquitaine a prononcé un blâme à titre de sanction disciplinaire à l’encontre du docteur [N] pour ne pas s’être assuré de la consultation par M. [W] d’un psychiatre après lui avoir prescrit du Seroplex, s’étant borné à inviter le patient à consulter un psychiatre, alors même qu’en cas de dépression associé à un risque accru de pensées suicidaires la prescription de ce traitement devait être étroitement surveillée en faisant appel à des tiers compétents, pour ne pas avoir tenu un dossier médical régulièrement et pour avoir post-daté une ordonnance du 11 avril 2014.
Considérant que le docteur [N] avait commis des fautes de négligence dans l’exercice de sa profession, Mme [X] [W], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils [T] [W], Mme [S] [W] et M. [P] [W], (ci après les consorts [W]), ont fait assigner M. [I] [N], selon acte d’huissier du 19 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins notamment de voir engager sa responsabilité et de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Selon acte d’huissier du 4 septembre 2019, les consorts [W] ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Périgueux à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine, venant aux droits du RSI aux fins de les voir déclarer recevables en leurs demandes, de voir joindre cette instance à celle pendante entre eux et le docteur [N] et de voir déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [X] [W], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [W], Mme [S] [W] et M. [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [X] [W], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [W], [S] [W] et M. [P] [W] à payer à M. [I] [N] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [W], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [W], Mme [S] [W] et M. [P] [W] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2021, en ce qu’il les a :
— déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamnés à payer à M. [I] [N] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine) et condamné les consorts [W] aux dépens de l’appel formé à l’égard de la Caisse.
Les consorts [W], par dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, demandent à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner le docteur [N] à payer aux appelants, venant aux droits de feu [H] [W], la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
— condamner le docteur [N] à payer, en réparation de leur préjudice personnel :
* à Mme [X] [C], veuve [W], les sommes de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 924.317,10 euros en réparation de son préjudice économique ;
* à M. [T] [W], les sommes de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 30.564,14 euros en réparation de son préjudice économique ;
* à M. [P] [W] les sommes de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 22.114,44 euros en réparation de son préjudice économique ;
* à Mlle [S] [W] les sommes de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 16.083,22,04 euros en réparation de son préjudice économique ;
Sous déduction de la créance des tiers payeurs,
— condamner le docteur [N] à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [N] aux entiers dépens de la procédure, de première instance comme d’appel,
— débouter le docteur [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Le docteur [N], dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, demande à la cour de :
A titre principal
— juger que le Docteur [N] n’engage pas sa responsabilité dans les soins prodigués à M. [W],
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les ayants-droits de M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les ayants-droits de M. [W] au paiement de la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris est réformé,
— juger que la perte de chance d’éviter le décès est de 50% maximum,
— juger que cette perte de chance doit s’appliquer à tous les postes de préjudices indemnisés,
— En conséquence, juger que le préjudice moral ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme supérieure à :
o Pour M. [H] [W] : 1.500€ (3000€ x 50%)
o Pour Mme [W] née [C] : 2.500€ (5000€ x 50%)
o Pour M. [T] [W] : 12.500€ (25.000 x 50%)
o Pour Mademoiselle [S] [W] : 7.500€ (15.000€ x 50%)
o Pour M. [P] [W] : 10.000€ (20.000€ X 50%),
— débouter les ayants-droits [W] de leur demande au titre du préjudice financier et plus généralement de tous les postes soumis à recours,
— limiter la demande au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à la somme de 2.000€
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant du préjudice financier des consorts [W]:
— juger que la part d’autoconsommation de M. [H] [W] est de 30%
— juger que la perte annuelle de revenus moyenne de Mme [W] ne peut excéder la somme de 14.208,40€,
— déduire des sommes allouées le capital décès,
— En conséquence, juger que le préjudice financier ne pourra être indemnisé à hauteur
d’une somme supérieure à :
o Pour Mme [W] née [C] : 0€ et subsidiairement 287.540,13€
o Pour M. [T] [W] : 11.138,44€
o Pour Mademoiselle [S] [W] : 4.744,66€
o Pour M. [P] [W] : 6.165,50€
— limiter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000€.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 avril 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé le droit pour toute personne à recevoir des soins adaptés à son état résultant de l’article L 1110-5 du code de la santé publique et qu’en application des dispositions de l’article L 1142-1 du même code les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute, le tribunal a finalement retenu que le risque suicidaire chez M. [W] n’étant pas avéré, aucun des manquements reprochés par les consorts [W] au Dr [N] n’apparaissent en relation de causalité avec le dommage.
Les consorts [W] contestent cette analyse reprochant aux premiers juges de n’avoir pas tiré toutes les conséquences des insuffisances du dossier médical alors que celles-ci devaient conduire à un renversement de la charge de la preuve imposant au médecin d’établir qu’il n’a pas commis de faute à l’origine du dommage, observant qu’en tout état de cause, les erreurs de prescription commises par le Dr [N] dans la prescription de Zopiclone, seul, ainsi que dans la prescription du 17 mars 2014 de Seroplex associé au Zopiclone et Lexomyl (si besoin), de nature à accentuer la réaction dépressive, après avoir diagnostiqué un 'syndrome dépressif réactionnel majeur', ce sans avoir pris en urgence l’attache d’un psychiatre pour s’assurer d’un rendez vous rapide, a participé du passage à l’acte de M. [W] dans les 48 heures qui ont suivi, lui ayant fait perdre une chance de ne pas attenter à ses jours.
Le Dr [N] ne conteste pas avoir commis des négligences dans la tenue du dossier et avoir commis une faute en post-datant une ordonnance mais il conteste tout lien de causalité avec le dommage et notamment tout risque suicidaire chez M. [W]. Il observe notamment que sa prescription de Zopiclone n’a pas été jugée contraire aux règles de l’art, qu’en aucun cas la prescription du 17 mars, alors qu’il n’est pas établi que M. [W] avait pris son traitement dès le jour de sa prescription, n’a pu avoir en deux jours une quelconque incidence sur l’évolution de l’état de santé de M. [W] et qu’en l’absence de risque suicidaire il n’y avait pas d’urgence à la mise en place du suivi psychiatrique, M.[W] lui ayant indiqué avoir pris rendez vous avec un psychiatre, le Dr [U], pour le 3 avril suivant.
Conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du CSP, la responsabilité des professionnels de santé ou de soins n’est engagée que pour faute et il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Le médecin est par ailleurs tenu, aux termes des articles R 4127-33 et 45 du même code, à l’élaboration d’un diagnostic avec soins et méthode et à l’établissement d’une fiche d’information concernant ses patients contenant les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Selon l’article R 4127-32 , le médecin, dès lors qu’il accepte de répondre à une demande de soins, s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux conformes aux données actuelles de la science, en s’entourant de toutes les aides nécessaires. Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle M. [W] était son ami, n’était pas de nature à dispenser le Dr [N] de ses obligations.
Cette obligation de tenir une fiche d’information complète ou dossier médical, a notamment pour finalité, selon l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, en médecine générale, de permettre de 'documenter les faits liés à la prise en charge des patients’ et de favoriser ainsi la charge de la preuve qui pèse sur la victime dans l’hypothèse d’un accident dommageable. La jurisprudence est par ailleurs constante pour sanctionner par un renversement de la charge de la preuve l’absence ou l’insuffisance dans la tenue du dossier médical afin de rétablir au profit de la victime d’un dommage survenu au décours d’un acte de soins une position probatoire plus proche de celle qui aurait été la sienne en présence d’un dossier médical conforme aux exigences.
Il convient d’observer qu’en l’espèce le Dr [N] a accepté de prendre en charge M. [W], son ami, qui s’était adressé à lui et qui traversait une période difficile, le couple [W] étant alors physiquement séparé depuis la fin de l’année 2013, ne vivant plus sous le même toit, une résidence alternée dans la maison du couple où M. [W] continuait à résider ayant été mise en place au profit des enfants, que le Dr [N] n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que dans ce contexte M. [W] n’avait pas tenu informé sa famille de sa démarche de soins, ni que celui-ci n’était certainement pas alors prêt à entrer dans un schéma plus 'classique’ de soins et ne s’était adressé à lui que dans une démarche plus personnelle, de confiance.
Il indique d’ailleurs avoir, dans un premier temps, alors que M. [W] s’était adressé à lui début janvier 2013, invité celui-ci à consulter un autre médecin mais avoir finalement accepté de le recevoir à son domicile lorsque celui-ci s’est présenté de nouveau à son cabinet, sans rendez-vous, le 23 janvier suivant.
Il n’est pas contesté, ainsi qu’il a pu être reconstitué à partir des prescriptions du Dr [N] que la famille a obtenu par une recherche auprès de sa mutuelle, que le Dr [N] n’a suivi M. [W] que sur un espace temps assez court entre le 23 janvier 2014 et le 19 mars 2014, date de son passage à l’acte suicidaire fatal et qu’il n’a, ni le 23 janvier 2014 alors qu’il avait prescrit du Zopiclone à son patient, ni le 3 février suivant lorsqu’il a renouvelé la prescription, ouvert un dossier médical indiquant notamment le motif de la visite, ses observations cliniques et la prescription délivrée.
Le Dr [N] soutient qu’il a alors prescrit un traitement par Zopiclone qui était indiqué dès lors que M. [W] se plaignait de troubles du sommeil, s’agissant d’un somnifère indiqué dans le traitement des insomnies occasionnelles et transitoires.
Les appelants contestent à la fois l’indication d’une telle prescription, le 23 janvier puis le 3 février 2014, notamment en l’absence de tout diagnostic qui ne saurait être celui effectué a posteriori par le Dr [N] dans le cadre de l’instance de conciliation préalable à l’instance disciplinaire, sans respect des contre-indications propres à ce traitement, notamment en matière de durée de traitement ainsi que s’agissant des précautions à prendre en présence d’une dépression sévère du fait d’une majoration du risque suicidaire.
Il convient d’observer que même s’il appartient au Dr [N] de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute dans la prescription de Zopiclone dès lors que l’absence de dossier médical ne permet pas de retenir comme établie que M. [W] l’avait consulté pour des insomnies, le renversement de la charge de la preuve ne peut conduire ici à présumer, ni l’état dépressif de M. [W], aux dates du 23 janvier et 3 février 2014, ni la manifestation d’idées suicidaires, dès le 17 mars, alors qu’en tout état de cause, cet état est contraire aux différentes attestations de proches versées aux débats par le Dr [N] ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
En tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre la survenue d’un état dépressif, constaté le 17 mars 2014, et la prescription de Zopiclone, seul, le 23 janvier et le 3 février 2014 dès lors qu’une telle prescription n’est pas de nature à déclencher un état dépressif ou des idées suicidaires ainsi qu’il résulte la notice du Zopiclone selon laquelle la nécessité d’une association avec un anti-dépresseur chez l’adulte n’est préconisée qu’en présence d’un état dépressif et que le risque n’est pas pour ce traitement de favoriser l’apparition d’un tel état mais plutôt d’en masquer les effets car 'il laisserait la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou majoration du risque suicidaire'. Ainsi, dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [W] présentait un état dépressif le 23 janvier et le 3 février, il ne saurait être reproché au Dr [N] de n’avoir pas associé un anti-dépresseur à ce traitement lors des deux premières prescriptions, ce qui n’a pu favoriser l’apparition de l’état dépressif constaté le 17 mars suivant, ni de n’avoir pas informé ou mis en garde son patient contre une éventualité qui ne le concernait pas.
Quant au non respect de l’indication de courte durée du traitement, il relève d’une précaution face à un risque d’accoutumance et de dépendance de sorte qu’il est étranger au présent litige.
En définitive, même s’il n’est pas établi, en l’absence de dossier médical, que M. [W] avait consulté pour des insomnies, la prescription de Zopiclone par le Dr [N] n’apparaît en rien en lien de causalité avec suicide survenu à distance, le 19 mars 2014.
Il résulte encore du dossier médical de M. [W] que celui-ci a de nouveau consulté le Dr [N] le 17 mars 2014 et que ce praticien a constaté un 'état dépressif réactionnel majeur', ainsi qu’il a été mentionné au dossier, le Dr [N] ayant alors associé à la prescription de Zopiclone un anti-dépresseur, du Seroplex, ainsi que le préconisait d’ailleurs la notice du Zopiclone. Or, il résulte de facto de cette seule constatation clinique, l’indication même de mettre en place un tel traitement anti-dépresseur, ce en quoi aucune faute ne saurait être reprochée au Dr [N].
En revanche, le dossier ne comporte pas ici d’évaluation particulière du risque suicidaire. Bien que cela ne puisse suppléer la carence du dossier médical quant à l’évaluation de ce risque, il convient de relever que le Dr [N] a effectivement indiqué dans un courrier adressé à l’ordre des médecins que lorsqu’il a revu M. [W] en consultation le 17 mars, celui-ci 'lui a avoué perdre le gôut des choses', souffrir du manque de sommeil 'depuis l’arrêt du Zopiclone', être victime de bouffées d’angoisse et il a noté qu’il présentait une baisse de l’estime de soi mais qu’il ne présentait toutefois aucun symptôme laissant penser à un risque suicidaire.
Les consorts [W] reprochent alors au Dr [N] d’avoir sous estimé l’état de son patient alors que selon la Haute Autorité de Santé (rapport de novembre 2017) le médecin généraliste doit en cas de dépression sévère orienter rapidement son patient vers un psychiatre pour une prise en charge par anti-dépresseurs et une psychothérapie structurée. Ils ajoutent que selon la HAS 'une hospitalisation serait indiquée d’emblée notamment chez les patients avec un scénario suicidaire construit et imminent ou avec une forme sévère de dépression associée à des symptômes psychotiques ou somatiques', observant que le Dr [N] avait bien diagnostiqué une forme sévère de dépression avec des manifestations somatiques.
L’absence de toute mention au dossier médical de l’évaluation du risque suicidaire par le médecin et la description du constat de l’évolution de l’état de M. [W] obligent là encore le Dr [N] à rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute, lors de la consultation et de la prescription du 17 mars 2014.
Cependant, le Docteur [N] a mentionné au dossier médical 'tabac’ et 'suivi Dr [U]'. Il résulte de cette dernière mention que le Dr [N] s’était assuré de la mise en place d’un suivi spécialisé, ayant interrogé son patient sur ce point. Cette indication est d’ailleurs parfaitement congruente avec le fait, non contesté, que M. [W] avait pris rendez-vous avec le Dr [U] pour le 3 avril suivant, soit dans les 17 jours de sa dernière consultation auprès du Dr [N], ce qui compte tenu des délais d’ailleurs justifiés aux débats pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre libéral correspond à un délai raisonnable.
Il est encore reproché au Dr [N] de ne s’être pas lui même assuré d’un rendez vous en urgence auprès du psychiatre, ainsi que l’a relevé la commission de discipline de l’ordre des médecins dont les conclusions ne s’imposent d’ailleurs pas au juge judiciaire, pour retenir une négligence fautive du Dr [N] ayant fait perdre une chance à M. [W] d’éviter le risque d’autolyse.
Toutefois, les premiers juges ont justement observé que le Dr [N] n’avait pas mis en évidence chez M. [W] de dépression 'sévère’ c’est à dire de forte intensité même s’il avait retenu une dépression 'majeure’ signifiant une dépression caractérisée ce qui ne préjuge effectivement pas de son intensité. Dès lors, la prise en charge de M.[W] ne relevait pas de l’hospitalisation d’emblée comme envisagée ci-dessus par la HAS.
En définitive, s’il convient de retenir une insuffisance du dossier médical s’agissant de la consultation du 17 mars 2014 pour n’avoir pas mentionné expressément l’évaluation du risque suicidaire, ce qui conduit à un renversement de la charge de la preuve, le Dr [N] n’est toutefois pas utilement contredit lorsqu’il indique que l’effet désinhibiteur du Seroplex pouvant accentuer un risque suicidaire n’a pu s’installer en deux jours, alors que la tendance suicidaire ne saurait être présumée du seul fait de l’insuffisance du dossier médical. Certes, la notice du Seroplex mentionne que le 'risque suicidaire persiste en début de traitement', confirmant que l’effet de la molécule n’est pas immédiat, mais en l’occurence le risque suicidaire n’étant pas établi chez M. [W] à la date du 17 mars 2014, la question de sa persistance ne se pose pas.
Il est également constant que l’indigence du dossier médical ne permet pas de s’assurer que le patient a été informé conformément aux indications de la 'recommandation de la prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire’ publiée en mai 2012, ni que le Dr [N] a recherché les éléments lui permettant d’affirmer le diagnostic de dépression, recherché les troubles psychiatriques présentés, informé le patient et s’il en est d’accord son entourage sur la nature des risques associés aux troubles dépressifs ainsi que des effets bénéfiques et indésirables du traitement mis en place, qu’il n’a pas non plus limité la quantité de médicaments prescrits, ni évalué les éventuels antécédents de M. [W], alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de conseil.
Cependant, s’agissant de l’information de la famille, seule l’hypothèse d’un 'pronostic grave’ offre une possibilité au médecin de délivrer ou faire délivrer le secret médical au profit de la famille pour 'soutenir le malade'. Or, il n’est pas établi l’existence d’un tel pronostic à la date du 17 mars 2014 et même en l’absence d’opposition exprimée du malade, l’article L 110-4 alinéa 6 du CSP ne fait état que d’une simple possibilité laissée à l’initiative du médecin. Au surplus, il n’est pas contesté que M. [W] n’avait lui même par informé sa famille de ce qu’il avait consulté le Dr [N] ce que celle-ci n’a d’ailleurs découvert que de manière fortuite, postérieurement au 19 mars 2014, confirmant l’affirmation du Dr [N] selon laquelle son patient ne souhaitait pas associer sa famille à sa prise en charge.
S’agissant du défaut d’information du patient lui-même relativement à la prescription d’anti-dépresseurs du 17 mars 2014, il n’a pu avoir, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, aucune incidence défavorable en termes de perte de chance d’éviter le suicide, au regard de la proximité de cet événement par rapport à la prescription.
Quant à l’assurance de ne délivrer le traitement qu’en quantité limitée, il n’est pas davantage établi que l’absence de précaution sur ce point ait eu un rôle causal dans le passage à l’acte de M. [W].
Enfin, les premiers juges ont justement retenu que l’absence ou l’insuffisance de tenue du dossier médical, dont la cour a retenu qu’il faisait présumer une faute du docteur [N] dans la prise en charge de son patient sans toutefois faire présumer, ni un état dépressif installé dès le 23 janvier ou le 3 février 2014, ni un risque particulier de passage à l’acte suicidaire dès le 17 mars 2014, n’a eu aucune incidence dans le passage à l’acte du 19 mars 2014 et que, de même, l’ordonnance post-datée au 11 avril n’a pu avoir aucun lien causal avec le suicide intervenu préalablement à cette ordonnance. Et en aucun cas il ne saurait être évincé avec les appelants de cette dernière prescription sur laquelle le Dr [N] s’est expliqué, le total désinterêt de ce praticien pour son patient et ami.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’un état dépressif installé dès le 23 janvier 2014 ou le 3 février 2024, mais également d’un risque suicidaire avéré à la date du 17 mars 2014, Le Dr [N] n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le dommage.
Le jugement qui a débouté les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes est en conséquence confirmé.
Succombant en leur recours, les consorts [W] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à verser au Dr [N] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [X] [C] veuve [W], Mme [S] [W], M. [P] [W] et M. [T] [W] à payer à M. Le Dr [I] [N] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [X] [C] veuve [W], Mme [S] [W], M. [P] [W] et M. [T] [W] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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