Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.R.L. [25]
Société [19]
[17]
[L]
CCC adressées à :
— M. [O]
— SARL [25]
— Société [20]
— [17]
— Me [L]
— Me BROUWER
— Me [Localité 21]
— Me GINOUX
Copies exécutoires délivrées à :
— [17]
— Me [L]
— Me [Localité 21]
— Me GINOUX
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/02081 – n° portalis dbv4-v-b7h-iyhz – n° registre 1ère instance : 21/2181
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant, assisté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représentée par son liquidateur désigné, à savoir Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 5].
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
Société [20], es qualités d’assureur de la [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
[17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Justine SMYTH, dûment mandatée
Maître [Y] [L] désigné mandataire ad hoc de [25] par décision du TC de [Localité 26] du 5 juillet 2024
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] a été embauché par la société [25] à compter du 13 juillet 2021 pour être affecté sur un chantier situé à [Localité 27] en Belgique, au sein de l’usine [22].
Il a été victime le 19 juillet 2021 d’un accident du travail, ayant provoqué selon le certificat médical du même jour d’une amputation du 3ème rayon main gauche, et pris en charge, après enquête, par la [15] le 8 septembre 2021.
Après échec de la tentative de conciliation organisée par la [14], M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 14 avril 2023 a :
— débouté la société [25] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouté en conséquence M. [O] de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [25] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [O], a par lettre recommandée du 10 mai 2023, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle un renvoi a été accordé pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 7 février 2024, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
— dire et juger qu’il est recevable en ses demandes,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer comme suit son indemnisation :
* souffrances physiques et morales : 20 000 euros,
* préjudice esthétique : 20 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire que la réparation des préjudices subis par M. [O] sera avancée par la [16] qui exercera son recours à l’encontre de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— renvoyer la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour liquider son préjudice,
— condamner la société [25] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de M. [O] a fait déposer son dossier et s’est rapporté à ses écritures.
M. [O], comparant, a souhaité être entendu.
Il a indiqué qu’il avait été embauché comme soudeur, et qu’il a été appelé à aider le salarié d’une autre entreprise pour déplacer une pièce devant être soudée.
Il lui a été demandé de monter sur la fourche du chariot élévateur, et au moment où le conducteur a abaissé la fourche, son doigt a été coincé et coupé par l’engin.
M. [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [25], nommé en ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Valenciennes, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées contre la société [25],
— condamner M. [O] à payer à la société [25] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [20] et à la [17].
La société [20], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 novembre 2024, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit de la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, pour statuer sur l’application de la police d’assurance souscrite et les demandes de condamnation présentées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société [25],
— rejeter les éventuelles demandes de condamnation présentées par la [16] et ou toute autre partie à son encontre,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à son égard,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O],
— juger que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur invoquée par M. [O] n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [O] et ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale pour examiner l’état de santé de M. [O] et ses préjudices,
— juger que la mission d’expertise prononcée par le tribunal ne devra porter que sur l’examen des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur l’examen des postes de préjudices suivants: les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les frais divers, dont la tierce personne avant consolidation, le préjudice scolaire, les frais d’adaptation de logement et de véhicule, le préjudice d’établissement, le préjudice sexuel,
— juger que la [16] devra faire l’avance des sommes éventuellement accordées à M. [O] et des frais d’expertise,
— juger que s’agissant de l’éventuelle majoration de la rente accordée à M. [O], seuls la date de consolidation au 31 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé par la [16] à 7 % par décisions des 13 janvier 2022 et 22 février 2022 sont opposables à la société [25], peu important les décisions ultérieures rendues dans les rapports caisse/victime,
En conséquence,
— sur la majoration de rente, limiter le recours en remboursement de la [16] à l’encontre de la société [25] à une indemnité calculée sur la base de la date de consolidation au 31 janvier 2022 et du taux d’IPP de 7 % initialement fixé par la [16] aux termes de ses décisions notifiées le 13 janvier 2022 et 22 février 2022 et rejeter pour le surplus le recours présenté par la [16] à l’encontre de la société [25],
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation éventuelle présentée directement à son encontre,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à son égard,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [23] mise en cause à sa demande,
— débouter M. [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre encore infiniment plus subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation présentée contre elle, l’application de ses garanties n’étant pas mobilisables pour le sinistre en cause.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la [17] demande à la cour de :
— juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l’accident du 19 juillet 2021 déclaré par M. [O] est confirmé,
— sous cette réserve, lui donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente,
— sous ces réserves, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes indemnitaires,
— lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [20] appelée en la cause.
À l’audience, la [16] a renoncé à la demande de mise en cause du mandataire ad hoc de la société [25], qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, dans la mesure où cette mise en cause avait déjà été régularisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur les demandes formées par la société [20]
La demande formée par la société [20] tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l’application de la police d’assurance souscrite et les demandes de condamnations prononcées à son encontre est sans objet, dès lors qu’aucune des parties n’a formé de demande en ce sens.
La demande tendant à ce que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [23] doit être rejetée dès lors que le magistrat chargé d’instruire l’affaire avait refusé de procéder à cette mise en cause, sollicitée au stade de l’appel, et que la société [20] n’a pas fait assigner celle-ci.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [O] a été victime d’un accident de travail au temps et au lieu du travail, alors qu’il se trouvait dans les locaux de la société [22], où son employeur l’avait affecté pour des travaux de soudure.
La déclaration d’accident est ainsi libellée « le salarié avait pour mission d’effectuer des travaux de soudure TIG, tube en acier alimentaire.
Le chef de chantier (qui n’est pas de notre société) a demandé à notre soudeur de monter sur les fourches d’un clark. Il devait charger une barrière au-dessus d’un container.
Au moment de la descente des fourches, son doigt est resté coincé dans la glissière. Ce dernier a été sectionné ».
M. [O] avait été embauché le 13 juillet 2021 par la société [25] en qualité de soudeur, pour une durée d’un mois, éventuellement renouvelable, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Ses fonctions étaient ainsi décrites « M. [O] exercera au sein de la société les fonctions suivantes : soudeur, et toute tâche que la direction sera amenée lui confier et entrant dans le cadre de ses fonctions ».
M. [O] soutient dans ses écritures qu’il était le seul salarié de la société [25], qu’aucun dirigeant n’était sur place, de telle sorte qu’il était placé sous les ordres d’un responsable de la société [24], M. [X].
Il soutient qu’il était tenu d’obéir aux ordres de la société utilisatrice de telle sorte qu’il ne peut être considéré qu’il se serait blessé par suite d’une initiative personnelle, visant à accomplir une tâche étrangère à ses missions.
L’employeur conteste cette affirmation et soutient que M. [O], affecté sur le site de la société [22], a quitté son poste de soudeur pour réaliser une tâche étrangère à sa mission, à la demande d’un chef de chantier d’une entreprise tierce.
Aucun élément ne vient étayer l’affirmation du salarié selon laquelle son employeur aurait délégué son pouvoir de direction à la société [24].
M. [O] veut pour preuve de son affirmation le fait qu’un membre de la société [24], M. [X], a signalé l’accident dont il a été victime.
Or, la déclaration d’accident du travail a bien été signée par M. [L] en sa qualité de gérant de la société [25], en signalant que M. [X] de la SAS [24], était le témoin de l’accident et le tiers impliqué dans celui-ci.
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir un lien entre la société [24] et la société [25], lesquelles avaient pour point commun d’intervenir sur le site de la société [22] à [Localité 27].
Par ailleurs, M. [O] avait bien été recruté en qualité de soudeur et non de manutentionnaire.
À l’audience, M. [O] a indiqué que la man’uvre au cours de laquelle il a été blessé est bien en lien avec son activité de soudeur, ce qu’il ne démontre pas, alors que l’ensemble des éléments de la procédure indique qu’il s’agissait de charger une barrière au-dessus d’un container, opération étrangère à son activité de soudeur.
M. [O] échoue à démontrer qu’il était placé sous l’autorité de la société [24], et par conséquent, sa participation à une intervention étrangère à sa mission de soudeur ne saurait être considérée comme imputable à son employeur.
M. [O] affirme que le conducteur du chariot n’était pas titulaire du [13], mais n’en fournit aucune preuve, étant observé que l’identité du conducteur n’est jamais indiquée.
M. [O] reproche encore à la société [25] de ne pas justifier d’un plan général de coordination alors qu’il effectuait des travaux pour le compte de la société [24] dans le cadre d’une mise à disposition.
Or, M. [O] ne produit pas le moindre élément permettant d’établir qu’il aurait été mis à disposition de la société [24], dont à aucun moment, dans ses écritures, il ne justifie de son champ de compétence et des missions qu’elle effectuait sur le site de la société [22].
Par ailleurs, le fait que deux entreprises différentes intervenaient sur le site de la société [22] ne suffit pas à caractériser la nécessité de l’élaboration par le maître de l’ouvrage d’un plan de coordination, aucun élément ne démontrant que la société [24] et la société [25] concouraient à un objectif commun.
M. [O] reproche à son employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Selon les dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le poste auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.889).
M. [O] a été embauché par la société [25] en qualité de soudeur. Il affirme que ce poste présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, mais n’apporte aucune argumentation de ce chef, de nature à les caractériser.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [O] dispose de la qualification de soudeur comme en justifie l’employeur. Cette formation qui porte sur la technique de la soudure, mais également sur les mesures de sécurité nécessaires, exclut donc qu’en soi, un poste de soudeur soit considéré comme relevant des dispositions des textes susvisés, à défaut de rapporter la preuve de circonstances particulières, créant un danger particulier.
Enfin, il doit être relevé qu’en l’espèce, M. [O] s’est blessé dans des circonstances étrangères au poste pour lequel il avait été embauché, puisqu’il se livrait à une opération de manutention dans des conditions dangereuses, soit le fait d’être monté sur les fourches d’un chariot, sans démontrer qu’elle aurait été imposée par son employeur.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Pour ce motif, il ne saurait être fait droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquent, M. [L] doit être débouté de la demande qu’il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [20] de sa demande tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à la société [22],
Dit sans objet sa demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour connaître de demandes formées au titre de la police d’assurance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute M. [O] de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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