Infirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 1er févr. 2018, n° 15/24609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 novembre 2015, N° 14/000164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 14/000164
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant par Me Antoine ALEXIEV, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0978
INTIMEE
Mutuelle MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE
D
SIRET : 775 691 165 00127
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine BAUDAT-GOUERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M.
Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Daniel FARINA, Président de chambre
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Daniel FARINA, président et par Mme A B, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2002, la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance D, ci-après, C D, a donné à bail à Mme Z X un appartement dépendant d’un immeuble […] à […]
Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2014, la C D, après avoir fait signifier à sa locataire un commandement de payer demeuré infructueux, a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sans délai de Mme X et de tous occupants de son chef, la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation, et la condamnation de Mme X au paiement d’un arriéré locatif de 15 908, 41 euros, arrêté au 11 mars 2014.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2015, le tribunal d’instance a essentiellement:
— dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation,
— déclaré la C D recevable à agir,
— déclaré Mme X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— condamné Mme X à payer, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’à la libération des lieux, et une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 36 049, 42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2015, terme de septembre 2015 inclus.
Mme X a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2015.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2016, Mme X, appelante, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’action de la C D aux motifs qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir et que ses demandes se heurtent au principe de concentration,
— constater que la C D a signifié à Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire et, plus de deux mois plus tard, signifié un congé maintenant le bail jusqu’au 15 juillet 2014,
— constater que la C D a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et qu’elle ne peut se contredire au détriment de Mme X,
— dire que ces deux procédures mises en oeuvre simultanément sont incompatibles et déclarer irrecevables les demandes résolutoires de la C D,
— annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, du fait qu’il est accompagné d’un décompte imprécis ne permettant pas à Mme X d’avoir connaissance de sa dette locative,
— constater que les demandes de la C D se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 novembre 2014,
— dire que les demandes de la C D fondées sur le commandement de payer visant la clause résolutoire ou les demandes de résiliation sont irrecevables ou tout le moins mal fondées,
— constater que la C D est responsable d’un harcèlement judiciaire à l’encontre de Mme X qui s’en trouve très gravement fragilisée,
— constater que malgré ses affirmations mensongères, la C D n’avait pas effectué de travaux de ravalement de la façade de l’appartement loué à Mme X,
— constater que la C D n’a jamais adressé de quittances de loyer ou de décompte précis à jour à Mme X depuis ses demandes des mois de mai et juin 2013,
— constater que la C D n’assure pas l’entretien de l’immeuble et ne garantit pas la sécurité physique de Mme X,
— constater que la C D a gravement manqué à ses obligations de bailleur et n’a pas permis à Mme X d’avoir connaissance de sa dette locative,
— dire qu’au titre de l’exception d’inexécution, Mme X était fondée à ne pas payer de loyer depuis le mois de mai 2013,
— condamner la C D à délivrer à Mme X des quittances de loyer régulières et faisant l’état précis des comptes entre les parties,
— écarter l’application de la clause résolutoire,
— rejeter la demande de résiliation du bail,
— constater que le jugement entrepris a méconnu la force de chose jugée du jugement du 20 novembre 2014 et a condamné Mme X à payer des sommes qui étaient déjà mises à sa charge par le
précédent jugement,
— constater que la C D n’a pas permis à Mme X de déterminer sa dette locative,
— constater que la créance de la C D est devenue indéterminable,
— infirmer le jugement entrepris et dire que Mme X ne doit payer aucune somme à la C D,
— constater que la C D a causé d’importants préjudices à Mme X,
— condamer la C D à payer à Mme X une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la C D aux dépens et à payer à Mme X une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La C D, intimée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er mai 2016, demande à la Cour de :
— dire l’action de la C D recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
— condamner Mme X à payer à la C D la somme de 36 049, 42 euros et la porter à la somme de 51 872, 53 euros selon décompte arrêté au 27 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la notification du commandement de payer du 23 septembre 2013 sur la somme de 12 683, 72 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— en tout état de cause, dire que la dette de Mme X s’élève à la somme de 51 872, 53 euros selon décompte arrêté au 27 avril 2016, dont 23 773, 43 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er mai 2013 au 30 septembre 2014,
— à titre subsidiaire, dire que la créance de la C D s’élève à la somme de 51 872, 53 euros et condamner Mme X au paiement de la somme de 28 099, 10 euros sur la période d’octobre 2014 à avril 2016, selon décompte arrêté au 27 avril 2016,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer à compter de la résolution du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef sans délai,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués soit sur place soit dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de Mme X,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a quitté les lieux loués au mois de mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X et tirée du défaut de qualité à agir de la C D
Mme X expose que la C D n’a pas qualité pour agir parce qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble.
Elle expose que :
— dans un courrier du 10 juillet 2014, la préfecture indique que le propriétaire de l’immeuble est la caisse autonome nationale de l’USMRACVG,
— les pièces produites par l’intimée – attestations notariées, extrait de la conservation des hypothèques, procès-verbaux de la C D des 31 mai 1986 et 23 novembre 2001, statuts de la C D – ne permettent pas d’établir la qualité de propriétaire de l’immeuble de la C D dont l’action en résiliation doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.
La C D réplique que :
— elle justifie de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis […] à Paris (75012) en produisant de nombreuses pièces,
— l’immeuble a été acquis par l’union des sociétés mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de la guerre, qui est devenue la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance D, comme en témoingne le jugement d’adjudication qui est le titre de propriété opérant transfert de propriété de l’immeuble de l’USMRACVG, devenue la C D.
Sur ce
L’intimée produit, aux fins de prouver sa qualité de propriétaire de l’immeuble dont dépend l’appartement occupé par Mme X :
— deux attestations notariées des 3 février et 30 avril 2015, établies par Mme Y, notaire, indiquant que :
a) l’immeuble […] à Paris (75012) appartient à la société dénommée MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE D, mutuelle…. dont le siège est à Neuilly sur Seine ([…], identifiée SIREN sous le numéro 775 691165, pour l’avoir acquis, alors qu’elle était dénommée "UNION DES SOCIETES MUTUELLES DE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UMSRAC, suivant acte publié le 18 juillet 1936 au 2e bureau des hypothèques de la Seine, volume 913, numéro 6,
2) qu’aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1986, il a été décidé le changement de dénomination sociale de l’UNION DES SOCIETES MUTUELLES DE RETRAITES DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UMSRAC en « UNION DES MUTUELLES DE RETRAITES DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE »,
3) qu’aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2001, il a été décidé du changement de dénomination sociale de « l’UNION DES MUTUELLES DE RETRAITES DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UMRAC » en « MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE D »,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1986,
— les statuts de l’UNION DES MUTUELLES DE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, tels que modifiés par l’assemblée générale du 31 mai 1986,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2001 adoptant la transformation de l’UMRAC en MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE D (C D),
— les statuts de la MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE D ayant succédé à la D,
— l’état hypothécaire et le jugement d’adjudication de l’immeuble litigieux à l’UNION DES MUTUELLES DE RETRAITES DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE.
Il ressort de l’analyse de ces documents que l’immeuble litigieux a fait l’objet, le 28 novembre 1934, d’une adjudication à l’Union des sociétés mutuelles de retraites des anciens combattants et victime de guerre (USMRACVC), que l’USMRACV a changé de dénomination, l’appelation « Mutuelle » ayant été substituée à celle de Mutualiste, et est devenue l’Union des mutuelles de retraites des anciens combattants (UMRAC) dans le cadre d’une réforme du Code de la mutualité et que l’UMRAC a son tour changé de dénomination pour devenir la Mutuelle d’épargne et de retraite et de prévoyance D (C D).
Il s’ensuit que la C D vient aujourd’hui au droits de l’USMRACVG.
Le fait qu’un courrier de la préfecture et la matrice cadastrale identifient le propriétaire sous son ancienne dénomination ne permet pas de conclure que l’USMRACVG consituerait une personne morale distincte de la C D, que la qualité de bailleur de cette dernière ne serait pas établie et que l’intimée n’a pas, de ce fait, qualité à agir.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la C D.
II) Sur l’irrecevabilité de l’action de la C D tirée du concours de l’action en résiliation et de la délivrance d’un congé à Mme X
Mme X fait valoir que :
— sa bailleresse ne pouvait lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et, plus de deux mois plus tard, lui faire signifier un congé sans renouvellement fondé sur les mêmes manquements puisqu’il vise le commandement de payer, dès lors que ces deux procédures tendant aux mêmes fins auraient dû être toutes deux soumises au juge ensemble, les parties devant regrouper dans une seule instance l’ensemble des demandes tendant à la même fin et fondées sur la même cause, au nom du principe de concentration et de l’unicité de l’instance.
— les deux procédures – commandement de payer visant la clause résolutoire et congé sans renouvellement – s’annulent en raison du principe de renonciation. En effet, la C D, en délivrant à son preneur un congé lui indiquant que le bail se poursuivait jusqu’au 15 juillet 2014 a nécessairement renoncé à se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire et se trouve, de ce fait, irrecevable à exercer son droit de résiliation en application de la clause résolutoire ou à demander la résiliation judiciaire,
— il est incohérent de poursuivre la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ou par une action en résiliation et de délivrer, en même temps, un congé sans renouvellement du bail pour motif
sérieux et légitime, le congé sans renouvellement maintenant le bail jusqu’à son échéance donc jusqu’à une date postérieure au commandement de payer visant la clause résolutoire ou l’assignation en résiliation,
— le devoir de cohérence impose au bailleur de choisir la procédure à suivre pour mettre un terme au bail, et l’incompatibilité entre les deux procédures engendre l’irrégularité du commandement de payer et de l’action en résiliation antérieure au terme du bail, dans la mesure où elle crée une situation qui ne permet pas de déterminer si le bail se poursuivait régulièrment ou était résilié,
— la mise en oeuvre de la clause résolutoire entre en conflit avec le jugement du 20 novembre 2014, cette décision, qui a annulé le congé, ayant eu pour effet de reconduire le bail à compter du 15 juillet 2014. La Cour ne peut confirmer la résiliation du bail sans entrer en contradiction avec le jugement du 20 novembre 2014, qui est devenu définitif, Mme X s’étant désistée de son appel.
La C D, intimée, réplique que :
— le principe de l’unicité de l’instance n’est applicable qu’aux seules demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties,
— la C D n’a pas engagé deux instances : elle a délivré un congé à sa locataire qui en a contesté la validité devant le tribunal d’instance et engagé une action en résiliation du contrat de bail sur le fondement d’un commandement de payer,
— les deux actions – action en résiliation sur le fondement d’un commandement de payer et délivrance d’un congé – ont des fondements différents : la délivrance d’un congé sans renouvellement, qui manifeste la volonté de ne pas poursuivre le bail au-delà du terme contractuel, n’interdit pas de sanctionner le comportement du locataire, qui manque à ses obligations avant le terme du bail et ne vaut pas renonciation à ce droit,
— la confirmation de la résiliation du bail n’est pas contradictoire avec le jugement du 20 novembre 2014 ayant acquis force de chose jugée, qui a statué sur la validité du congé, le principe d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, sur l’exception d’inexecution soulevée par Mme X et le montant de la dette locative à la date du jugement.
Sur ce
Il convient de rappeler, comme le souligne l’intimée, que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique qu’au contentieux prud’homal et non à celui des baux.
Au surplus, et comme l’a exactement relevé le premier juge, le congé délivré à Mme X par sa bailleresse, le 24 septembre 2013, n’emportait nullement renonciation implicite de cette dernière à se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié préalablement à sa locataire par huissier de justice, la renonciation à un droit reconnu par les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, celui d’obtenir deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, devant être explicite et sans équivoque.
L’historisque de la procédure permet de comprendre que ce congé sans renouvellement ne traduisait, en l’espèce, que la seule volonté de la bailleresse qui avait déjà été amenée à délivrer sept commandements de payer à sa locataire du fait des nombreux impayés accumulés, de s’assurer que le contrat de bail ne serait pas reconduit et elle ne fait nullement obstacle à ce que la bailleresse demande, avant le terme du bail, à bénéficier de l’acquisition de la clause résolutoire, sanctionnant les manquements du preneur à son obligation essentielle qui est celle de règler les loyers et les charges locatives aux termes convenus.
La délivrance d’un congé et l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ne sont pas incompatibles, du fait qu’elle ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques et n’ont pas les mêmes effets.
C’est pourquoi, au reste, la résiliation du bail par constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas en contradiction avec le jugement du 20 novembre 2014 et ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la décision de 2014 n’ayant pas statué sur la résiliation du bail mais sur la validité du congé, le principe d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, sur l’exception d’inexécution soulevée par Mme X et le montant de la dette locative à la date du jugement.
En conséquence, l’action de la C D sera jugée recevable.
III) Sur la régularité du commandement de payer
Mme X fait grief au premier juge d’avoir validé le commandement de payer délivré le 23 septembre 2013, alors que le décompte accompagnant le commandement litigieux était particulièrement imprécis, aucune ventilation n’étant opérée entre le montant des loyers et celui des charges, et que la C D a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée à l’encontre de Mme X, en la tenant volontairement dans l’ignorance du montant de sa dette locative.
L’intimée rétorque que le décompte est particulièrement explicite et précise le montant des sommes dues, charges et loyers, les sommes encaissées et le solde locatif.
Sur ce
Un commandement de payer visant la clause résolutoire doit énoncer de façon précise et détaillée les sommes dues par le locataire au titre des loyers et des charges.
En l’espèce, le commandement de payer délivré à Mme X le 23 septembre 2013, comporte un décompte portant la mention , au titre des appels de fonds : " loyers + charges + divers".
Partant, ce décompte, en ce qu’il ne distingue pas entre les loyers et les charges locatives, n’est pas libellé de manière suffisamment précise pour permettre à Mme X de vérifier le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées.
Cette imprécision ne saurait être compensée par le fait que des avis d’échéances détaillés aient été adressés à Mme X.
Faute de ventilation entre les loyers et les charges, le commandement litigieux n’a pu faire jouer la clause résolutoire.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nullité du commandement de payer.
III) Sur la demande visant à obtenir « en tout état de cause » le prononcé de la résiliation du contrat de bail, formée par la C D, les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, et le montant de la dette locative
La C D fait valoir que :
— Mme X ne règle pas ses loyers et n’a jamais apuré en totalité sa dette locative depuis 2009,
— le niveau très élevé de la dette locative, 51 872, 53 euros, échéance d’avril 2016 incluse, compromet
toute proposition sérieuse et acceptable d’apurement, et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Mme X, pour s’opposer à la demande de résiliation, invoque l’exception d’inexécution au regard des manquements commis par sa bailleresse : défaut de remise des quittances demandées, troubles de jouissance liés à des questions de sécurité, la sécurité de Mme X n’étant plus garantie par son bailleur, harcèlement.
Elle fait également valoir, s’agissant de la dette locative, que le jugement du 20 novembre 2014, devenu définitif, a fixé des créances qui ne sauraient être payées deux fois et que, du fait de ce jugement, la créance locative est devenue « indéterminable », en sorte que la C CARC doit être déboutée de toute demande en paiement de ce chef.
Sur ce
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l’article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau de ce même code.
Le locataire peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décence prévues par la loi.
Mais il lui faut alors démontrer que l’inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer. Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
De plus, le non-respect de ses obligations par le bailleur n’autorise pas le locataire à se soustraire aux siennes ; il ne peut différer ou suspendre le paiement des loyers de sa propre autorité ; il lui appartient de s’en faire dispenser au préalable par l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Mme X a toujours habité les lieux.
Le moyen tiré du défaut de délivrance de quittances de loyers, outre le fait qu’il n’est pas établi au vu des pièces de la procédure, n’est pas de nature à permettre à Mme X de s’exonérer du paiement de ses loyers.
D’autant moins que Mme X ne peut soutenir qu’elle ignorait tout de la dette locative, alors qu’elle recevait chaque mois, des avis d’échéances détaillés mentionnant le montant de l’échéance et le montant de la dette antérieure.
Il en va de même du moyen tiré des menus défauts du logement et du manque d’entretien de l’immeuble, Mme X produisant, au soutien de ses allégations, un procès-verbal d’huissier de justice dont il ressort que les bandeaux de béton formant les balconnets sont en mauvais état et que la porte-fenêtre vitrée dans la pièce située en face de l’entrée ne ferme par correctement, l’intimée justifiant avoir réalisé des travaux sur les menuiseries extérieures de l’immeuble et procédé à son ravalement.
Les pièces de la procédure ne permettent pas de caractériser l’existence de manquements si graves du bailleur à ses obligations qu’ils auraient rendu les lieux donnés à bail totalement inhabitables et auraient ainsi justifié que Mme X manquât à l’obligation fondementale lui incombant de régler ses loyers et ses charges aux termes convenus.
Mme X ne justifie pas, en toute occurrence, avoir sollicité et obtenu de la justice l’autorisation de surseoir au paiement de ses loyers.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par Mme X et de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il n’y a pas lieu, toutefois, Mme X ayant quitté les lieux au mois de mai 2016, les demandes d’expulsion de Mme X, de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux loués seront rejetées du fait qu’elles sont devenues sans objet.
Il convient néanmoins de se prononcer sur le montant de la dette locative.
A cet égard, le fait que le jugement devenu définitif du 20 novembre 2014 ait fixé l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2014, à la somme de 23 773, 43 euros, n’a pas pour effet de rendre « indéterminable » la dette actuelle de Mme X au moment où elle a quitté les lieux.
Le décompte locatif produit par l’intimée fait apparaître un solde débiteur au 27 avril 2016, échéance du mois d’avril 2016 incluse, de 51 872, 53 euros.
Le rapprochement de ce décompte locatif, qui n’est pas contesté par Mme X avec les avis d’échéances produits par ailleurs permet à la Cour de constater que la dette locative est justifiée à hauteur de ce montant auquel elle sera fixée.
L’intimée disposant déjà d’un titre exécutoire à hauteur d’une partie de la dette locative fixé par le jugement du 20 novembre 2014 au 30 septembre 2014, Mme X sera condamnée à payer à la C D une somme de 28 099, 10 euros (51 872, 53 – 23 773, 43), correspondant aux loyers impayés sur la période allant du mois d’octobre 2014 au mois d’avril 2016.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X (30 000 euros)
Mme X précise dans ses écritures que cette indemnité est sollicitée en réparation de son préjudice de jouissance – perte de la jouissance de son jardin, porte du jardin laissée ouverte sur la rue durant les travaux de ravalement, stratégie de harcèlement de sa bailleresse – mais égaleement à raison d’une faute commise par la bailleresse qui ne lui a pas adressé les quittances correspondant aux règlements effectués en exécution du jugement du 20 novembre 2014 qu’elle souhaitait exécuter.
Cependant Mme X a déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance par jugement définitif du 20 novembre 2014 et le défaut d’envoi de quittances pour les sommes acquittées postérieurement au jugement déféré n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’intimée, dès lors que la quittance ne doit être remise au locataire que lorsque celui-ci s’acquitte de la totalité du loyer et des charges et que l’appelante reconnaît elle-même n’avoir acquitté que partiellement les sommes mises à sa charge par le jugement du 20 novembre 2014 et qu’au surplus, le défaut d’envoi des quittances n’a causé aucun préjudice à l’appelante du fait que la totalité des paiements faits en exécution du jugement du 20 novembre 2014 a été prise en compte par sa bailleresse comme en témoigne le décompte locatif qu’elle verse aux débats. .
Mme X sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V) Sur les demandes de constat de Mme X
Il convient de rappeler que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater les faits ou les actes dont les parties se prévalent, que les demandes de constat ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, et que la cour
n’a donc pas à y répondre.
VI) Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation,
— déclaré la C D recevable à agir,
— condamné Mme Z X aux dépens et à payer à la C D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Déclare irrégulier le commandement de payer signifié à Mme Z X le 23 septembre 2013,
Déboute la C D de sa demande visant à voir constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Prononce la résiliation du bail entre les parties et portant sur les lieux loués sis : […], bâtiment C, rez-de-chaussée, à […]
Déboute la C D, Mme Z X ayant quitté les lieux loués, de ses demandes d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
Fixe la dette locative de Mme Z X à la somme de 51 872, 53 euros au 27 avril 2016, échéance du mois d’avril 2016 incluse ;
Condamne Mme Z X à payer à la C D une somme de 28 099, 10 euros, correspondant aux loyers demeurés impayés sur la période allant du mois d’octobre 2014 au mois d’avril 2016 ;
Déboute Mme Z X de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Z X à payer à la C D une indemnité de 4 500 euros ;
Condamne Mme Z X aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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