Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 1
Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, […] que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; qu'alors même qu'en application de l'article R. 3411-4 du code de la défense, […] 4. […] qu'aux termes de l'article R. 4124-1 du même code : " Il exprime son avis : / 1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, […]
[…] aux termes de l'article 6 de ses statuts, de défendre, dans le cadre des dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense régissant ces groupements particuliers, […] est, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la défense, « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire » (al 1er). L'article suivant (L 4126-3) précise qu'elles « peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. […] L'article R. 3411-4 du code de la défense dispose que, […]
Lire la suite…