Confirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mars 2015, n° 14/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2014, N° 13/03682 |
Texte intégral
.
23/03/2015
ARRÊT N°157
N°RG: 14/00952
XXX
Décision déférée du 30 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/03682
M. H I
SARL DEMEURES D’OCCITANIE
C/
B X
D Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SARL DEMEURES D’OCCITANIE
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. STRAUDO, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2009 B X et D Z, propriétaires d’une parcelle constituant le lot XXX de Y’ sis à Y, ont conclu avec la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 113.146,00 euros, porté par trois avenants à la somme de 121.837,01 euros.
Le contrat prévoyait une livraison de l’ouvrage dans les 12 mois.
Se plaignant d’un problème d’altimétrie, les consorts X-Z ont obtenu en l’état d’une expertise amiable la désignation de Monsieur A en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 janvier 2012.
Monsieur A a déposé son rapport le 6 avril 2013 au terme l’immeuble comportent des défauts d’implantation altimétrique et planimétrique.
Par exploit délivré le 10 octobre 2013, les consorts X-Z ont fait assigner à jour fixe la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE afin de la voir condamner sous le visa de l’article 1184 du code civil à démolir l’immeuble.
Ils ont également sollicité l’octroi de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE s’est opposée aux demandes et a sollicité le paiement d’une somme des travaux non réglés et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle a sollicité une expertise complémentaire afin de déterminer la nature des travaux de reprise.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 7 février 2014 le tribunal de grande instance TOULOUSE a :
— condamné la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE à démolir et reconstruire conformément au contrat et aux règles de l’art la maison des consorts X-Z, et ce dans les trois mois à compter du prononcé de sa décision, sous astreinte ensuite de 500 euros par jour de retard,
— condamné la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE à verser aux consorts X-Z la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE a relevé appel général de cette décision le 20 février 2014.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2014 le premier président de la cour d’appel en a suspendu l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 16 mai 2014, la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE demande à la cour de la réformer et à titre principal de :
— constater que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en l’état, à défaut de consignation complémentaire par les consorts X-Z,
— constater que les consorts X-Z ne justifient pas en conséquence du bien fondé de leur demande en démolition de l’ouvrage,
— constater que les consorts X-Z ne justifient d’aucun préjudice du fait de la non conformité de l’immeuble,
— constater que les consorts X-Z ne justifient pas du principe ni du montant du préjudice dont ils sollicitent réparation,
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur X et Madame Z à lui verser à la somme de 43.956,33 euros au titre des travaux effectivement réalisés à ce jour.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que sa condamnation sera pécuniaire afin qu’elle puisse bénéficier de la garantie de sa compagnie d’assurances COVEA RISKS.
Elle réclame en tout état de cause une somme de 3.000 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées et signifiées le 15 juillet 2014 les consorts X-Z demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE à leur verser la somme complémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation et une indemnité complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE ne reprend devant la cour que les moyens et prétentions développés en première instance ;
Qu’elle ne produit en cause d’appel aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse à laquelle s’est livrée le premier juge ;
Que le jugement déféré s’appuie sur une juste application des dispositions légales aux éléments de la cause et une juste appréciation des préjudices subis par les consorts X-Z ;
Attendu qu’il est en effet constant à la lecture du rapport de Monsieur A, même déposé en l’état, que l’immeuble litigieux est mal implanté en altimétrie et en planimétrie ;
Qu’il est construit à 30 centimètres en dessous du niveau auquel il devait être situé en raison d’un défaut de conception ;
Qu’il comporte également des erreurs d’implantation de planimétrie par rapport au permis de construire, de 7 à 9 centimètres à la limite Est et de 37 à 42 centimètres à la limite Sud, ce qui provient d’un défaut d’exécution dans l’implantation ;
Que ces éléments démontrent qu’en sa qualité de constructeur de maison individuelle la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE a manqué aux obligations résultant du contrat de construction de maison individuelle signé le 2 avril 2009 en livrant un ouvrage ne satisfaisant pas aux prescriptions réglementaires et contractuelles ;
Que compte tenu de l’importance de ces défauts, le seul moyen d’obtenir une mise en conformité de la maison consiste à en ordonner la destruction et sa reconstruction en respectant les limites d’implantation altimétrique et planimétrique prévues dans la convention initiale ;
Qu’en application de l’article 1184 du code civil, les consorts X-Z sont en conséquence fondés à exercer l’option offerte par ce texte en forçant cette entreprise à l’exécution de son engagement sans qu’elle puisse leur opposer des travaux de terrassement qui amoindriraient leur préjudice mais ne leur permettraient pas d’obtenir la livraison d’un ouvrage correspondant aux caractéristiques convenues ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments la décision déférée sera en conséquence confirmée par adoption de motifs en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE à démolir et reconstruire conformément au contrat et aux règles de l’art la maison des consorts X-Z et assorti sa décision d’une astreinte ;
Attendu que pour le surplus il est constant que l’immeuble devait être terminé en avril 2010; que les consorts X-Z n’ont pu jouir paisiblement de la maison en raison des défaillances de la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE dans ses obligations ;
Que leur préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 30.000 euros sans qu’une indemnité complémentaire n’ait lieu d’être prononcée en raison notamment du montant de l’astreinte arrêtée par le premier juge garantissant l’exécution des travaux dans un bref délai ;
Attendu par ailleurs que la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE faute d’avoir réalisé un immeuble correspondant aux caractéristiques convenues, ne peut prétendre au paiement des travaux qu’elle a réalisés ;
Qu’elle ne pourra en bénéficier qu’après avoir démoli l’ouvrage actuel et reconstruit une maison conforme aux stipulations contractuelles et réglementaires ;
Que sa demande de ce chef sera en conséquence écartée et la décision confirmée ;
Attendu que son recours étant écarté, elle supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts X-Z les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de leur allouer en cause d’appel une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE à verser à B X et D Z une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que la S.A.R.L. LES DEMEURES D’OCCITANIE supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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