Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FÉVRIER 2025
Minute N° 152/2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAY
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 février 2025 à 13h56
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 11 août 1999 à [Localité 9] (Roumanie), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [R] [Y], interprète en langue roumaine, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 13h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2025 à 10h28 par M. [D] [X] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. [D] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, M. [X] fait valoir que son interpellation et son placement en garde à vue sont irréguliers dans la mesure où il n’existait ni la preuve de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction ni de raisons plausibles qu’il ait commis ou tenté de commettre un tel acte. Il ajoute qu’il n’y avait pas de preuve de son extranéité.
Aux termes de l’article 78-2 Code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
En application de ce texte, constitue une raison plausible de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction le fait de tenter de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police (1ère Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-50.097) ;
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 3 février 2025 à 6h50, les agents du PSIG de [Localité 4], se trouvant [Adresse 8] à [Localité 2] remarquaient deux individus portant des capuches fouillant dans des conteneurs poubelles. A la vue des forces de l’ordre, les deux individus cherchaient à se cacher. Contrôlé, M. [X] était trouvé porteur de cannabis et de substance blanchâtre se révélant être de la cocaïne. M. [X] était placé en garde à vue.
Au regard de ces circonstances, les conditions de l’article 78-2 précité étaient réunies et le contrôle de police justifié. Le moyen est rejeté.
Concernant l’élément d’extranéité, il convient de relever que, suite à l’interpellation, la consultation des fichiers par les forces de l’ordre a permis de constater qu’il faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées pour une obligation de quitter le territoire français.
M. [X] fait également valoir que la deuxième interpellation dont il a fait l’objet était illégale dans la mesure où elle a eu lieu à son domicile sans son accord.
À ce titre, il doit être relevé que, durant sa garde à vue, M. [X] a, le 3 février 2025 vers 8h50, ressenti de violents maux de ventre, des nausées et des spasmes. Amené aux urgences, une appendicite aiguë était diagnostiquée. La mesure était levée à 9h50 comme étant incompatible avec l’état de santé de M. [X]. Le parquet donnait pour instruction (p. 47) de placer à nouveau l’intéressé en garde à vue dès que son état de santé le permettrait.
Le 4 février 2025 à 16h20, les services de gendarmerie étaient informés (p. 49) que M. [X] avait pris la fuite du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] sans avoir eu le bénéfice de soins. Des surveillances aux abords du domicile de M. [X] étaient réalisées le 5 février 2025 de 8h00 à 10h00 et le 6 février de 14h00 à 16h00, en vain. Les gendarmes décidaient d’interpeller M. [X] à son domicile, ce qui était effectué le 7 février à 8h40, dans le cadre de la flagrance. Les gendarmes se présentaient [Adresse 1] à [Localité 3] et frappaient à la porte. M. [X] ouvrait la porte et était placé en garde à vue en chambre de sûreté. Une perquisition était réalisée le 7 février 2025 à 8h55 toujours dans le cadre de la flagrance (p. 83).
M. [X] fait également valoir que lors de sa garde à vue, l’interprétariat a été fait par téléphone, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
Dès qu’il existe un doute sur la capacité de la personne gardée à vue à parler ou comprendre la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète, même si elle n’en a pas fait la demande (article D594-1 du CPP).
Le défaut de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts, à moins qu’il existe une circonstance insurmontable justifiant qu’il ait été impossible, en l’espèce, de faire immédiatement appel à un interprète.
Or, en l’espèce M. [X] a eu connaissance de ses droits par l’intermédiaire de Mme [N] [K] interprète en langue roumaine qu’il comprend, qu’il a pu exercer ses droits, solliciter un examen médical et a bénéficié de l’assistance d’un avocat, qu’en conséquence aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est caractérisée. Ce moyen sera écarté.
2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [X] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir qu’il souhaite rentrer en Roumanie, sa compagne étant enceinte de six mois.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, pour prendre son arrêté de placement au centre de rétention administrative, le préfet du [5] a retenu que M. [X], qui est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure, a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper le 9 novembre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Il a également relevé qu’il a été notifié à M. [X] le 26 novembre 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, et que M. [X], assigné à résidence, n’a remis aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni fait part des démarches entreprises pour quitter le territoire français, comme en atteste le procès-verbal du 7 février 2025 établi par la gendarmerie nationale de [Localité 3].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [X] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 7 février à 17h45 (partie 1, p. 34). Une demande de reconnaissance consulaire et de laisser-passez a été adressée au consulat de Roumanie le 8 février 2025 à 10h45 et des documents supplémentaires, dont la copie de la carte d’identité roumaine de M. [X], ont été adressés aux autorités roumaines le 9 février 2025. Par ailleurs, une demande de routing a été formalisée le 10 février à 14h15, au vu de la communication par l’intéressé de la copie de sa carte d’identité.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère et son conseil, à M. [D] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. [D] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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