Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
[…] certaines licences STAPS — la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports) ; se déclarer pour obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif (déclaration prévue par l'article L. 212-11, procédure des articles R. 212-85 et suivants, via le portail de déclaration des éducateurs sportifs) ; satisfaire à une condition d'honorabilité (incapacités prévues à l'article L. 212-9). […] Lorsque l'activité relève bien de l'article L. 212-1, le défaut de qualification est pénalement sanctionné : l'article L. 212-8 du Code du sport punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer contre rémunération l'une de ces fonctions sans la qualification requise (et, […]
Lire la suite…Au délit spécifique de l'article L. 212-8 du Code du sport (1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende) s'ajoute le délit autonome d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du Code pénal — passible des mêmes peines. […] Pour les disciplines en environnement spécifique (ski, plongée, parachutisme, alpinisme, canyonisme, vol libre — liste à l'article R. 212-7), l'article L. 212-2 ajoute une exigence supplémentaire : seul le diplôme d'État, et lui seul, autorise l'exercice. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ». […]
[…] Aux termes de l'article R. 212 -90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 , tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, […] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]
Aujourd'hui, l'article L. 212-1 du code du sport a prévu l'obligation de qualification pour tout encadrant sportif rémunéré, et cette obligation de qualification vise toutes les formes d'activité professionnelle, qu'elle soit indépendante ou salariée, principale, secondaire ou occasionnelle. […]
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