Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
Il s'agit, selon l'article L. 222-6 du Code du sport, de toute personne physique ou morale, « exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération », […] contrats publicitaires pour le sportif professionnel…) ; – gestion du patrimoine du sportif professionnel. […] L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l'agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement. […] Selon l'article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». […]
Lire la suite…[…] Représentés par Maître A B, Avocat à NANTES (case palais 10) et Maître Steve CYGLER, Avocat à la Cour, […], […] […] Selon l'article L222-10 du Code du Sport, dans la rédaction applicable à l'époque des faits :
[…] 2°/ que l'article L. 222-10 ancien du code du sport énonce que le mandat consenti à l'agent sportif ne peut prévoir une rémunération excédant « 10 % du montant du contrat conclu » ; qu'en retenant, pour juger que la rémunération du mandataire ne pouvait, en l'espèce « qu'être fixée à 10 % des sommes effectivement versées par la société FC Nantes au joueur », qu'une telle interprétation était la « seule compatible avec l'article L. 222-10 du code du sport dans sa rédaction alors applicable », quand cette disposition se référait précisément au montant du contrat « conclu » par l'intermédiaire de l'agent sportif et non à celui des sommes effectivement « versées » au joueur, la cour d'appel a violé l'article L. 222-10 ancien du code du sport ;
[…] X pour une durée déterminée de quatre mois, soit jusqu'au 31/10/2006. (Pièce n°3) […] Cass. civ. l°° 27 mai 1975 Bull. civ. I, […] […] ATTENDU que selon l'article L.222-10 du Code du Sport, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ,
Il s'agit, selon l'article L. 222-6 du Code du sport, de toute personne physique ou morale, « exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération », […] contrats publicitaires pour le sportif professionnel…) ; – gestion du patrimoine du sportif professionnel. […] L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l'agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement. […] Selon l'article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». […]
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