Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2408228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2405626 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405626 du 12 juin 2024, enregistrée le jour suivant, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C A B, enregistrée le 9 mars 2024.
Par cette requête, Mme C A B, représentée par Me Benjelloun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation et procèdent d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière en France ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas examiné les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 12 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1988 à Tunis, demande l’annulation des deux arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 22 juin 2018, ainsi qu’en atteste la copie des pages de son passeport comportant un tampon d’entrée en France, alors qu’elle était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable à partir du 8 juin 2018 pour une durée de trente jours. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à soutenir que, dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, elle n’entrait pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a en conséquence inexactement appliqué les dispositions en l’obligeant sur leur fondement à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 mars 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre l’intéressée en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNILa République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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