Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 janv. 2017, n° 16/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, Juge de l'exécution, 26 juillet 2016, N° 16/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CHANI c/ SA CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
R.G. N° 16/04966
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Charles-Albert ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y 2EME CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00027)
rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y en date du 26 juillet 2016
suivant déclaration d’appel du 19 Octobre 2016 et assignation à jour fixe du 08 novembre 2016
APPELANTE :
SCI CHANI, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
73670 D E D’ENTREMONT
Représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de Y, avocat postulant et Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI substituée par Me PRESTAIL, avocats au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame B LAMOINE, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2016 fixée par ordonnance en date du 02 novembre 2016 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de céans
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience et Madame B LAMOINE, Conseiller, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 25 septembre 2015 la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer aux époux Z X -B C en exécution d’un jugement rendu à leur encontre comme cautions solidaires de la SCI CHANI par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY le 18 février 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé à D E DE CHARTREUSE, figurant au cadastre section AE N°67 et 360 et 1/5e indivis de AE 339.
Ce commandement a été publié le 27 octobre 2015 auprès du service de la publicité foncière de Y sous les références volume 2015 S N°58
Par acte d’huissier du 16 décembre 2015 qui a été enrôlé sous le N°15/137, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait citer les époux X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Y afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a aussi fait délivrer par exploit du 17 novembre 2015 à la SCI CHANI en exécution du jugement rendu le 18 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY un commandement de payer valant saisie immobilière d’un autre bien situé à D E D’ENTREMONT lieudit La Pelouse et la Coche figurant au cadastre de cette commune section C N° 757 et 758.
Ce commandement a été publié le 4 janvier 2016 auprès du service de la publicité foncière de Y sous les références volume 2016 S N°1
Par acte d’huissier du 3 mars 2016,qui a été enrôlé sous le N° RG 16/27 la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait citer la SCI CHANI devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Y afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Devant le Juge de l’Exécution lors de l’audience d’orientation du 24 mai 2016 le créancier poursuivant s’est opposé à la jonction des procédures sollicitée par les époux X et par la SCI CHANI.
La SCI CHANI a aussi sollicité des délais de grâce, à titre subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix 180.000 euros et plus subsidiairement l’augmentation de la mise à prix de 40.000 euros à 180.000 euros.
Après avoir rejeté la demande de jonction comme inopportune car les instances portaient sur des biens distincts appartenant à des débiteurs différents, le juge de l’exécution, par jugement d’orientation du 26 juillet 2016 , a,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 356.947,45 euros se décomposant comme suit :
* principal :305.428,23 euros
* intérêts : 36.085,38 euros
* frais et autres accessoires : 15.433,84euros
— autorisé le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal de 180.000 euros net vendeur et ce avant le 22 novembre 2016
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 22 novembre 2016 à 14 heures aux fins de constatation de la vente amiable
— taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3.985,78 euros
— rappelé qu’en application de l’article L322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés.
Par déclaration le 19 octobre 2016 reçue au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 16/4966, la SCI CHANI a interjeté appel de ce jugement.
Sur la requête qu’elle a déposée le 27 octobre 2016 elle a été autorisée le 2 novembre 2016 par le Premier Président à assigner la SA CRÉDIT LOGEMENT à jour fixe pour l’audience du 6 décembre 2016 de la Deuxième chambre civile de la Cour.
Par exploit du 8 novembre 2016, la SCI X a fait délivrer à la SA CRÉDIT LOGEMENT assignation à jour fixe pour l’audience du 6 décembre 2016.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2016 la SCI CHANI demande à la cour:
A titre principal de
— réformer le jugement entrepris concernant l’absence de jonction des procédures de saisie immobilière et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de délais de grâce,
statuant à nouveau
— prononcer la jonction des procédures d’appel RG 176/4963 concernant les époux X à titre personnel et RG 16/4966 concernant la SCI
— accorder des délais de grâce aux époux X dans leur intérêt personnel et/ou dans l’intérêt de la SCI CHANI dans la limite de 24 mois, dans les termes suivants:
* règlement d’une première échéance d’un montant de 50.000 euros 'dès le jugement à intervenir'
* règlement de 22 échéances de 800 euros chacune
* règlement d’une 24 ème échéance d’un montant du solde de la créance
— suspendre la procédure de saisie immobilière durant les délais accordés
A titre subsidiaire d’autoriser les époux X à vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 140.000 à 150.000 euros
A titre infiniment subsidiaire de
— fixer la mise à prix à la somme de 140.000 euros
— condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros
— statuer ce que de droit sur les dépens
D’abord l’appelante expose que la SA CRÉDIT LOGEMENT l’a poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY ainsi que ses deux associés les époux X, ceux-ci comme sautions solidaires, au titre d’un prêt lui ayant permis d’acquérir un bien immobilier situé à D E D’ENTREMONT; que le CRÉDIT LOGEMENT tente de faire vendre cet immeuble mais aussi un immeuble à usage d’habitation sis à D E DE CHARTREUSE qui constitue le domicile de la famille X.
Elle souligne que les deux procédures de saisie-immobilière initiées par le même créancier pour le recouvrement de la même créance, à l’encontre d’une SCI et de ses associés, ont été appelées à la même audience d’orientation ; que le même jour la SCI et les époux X ont fait appel des deux décisions rendues le 26 juillet 2016.
Elle considère que la motivation du juge de l’exécution pour rejeter la demande de jonction des deux procédures est 'particulièrement surprenante’ sa formulation, et l’existence d’un copier-coller tendant à démontrer qu’au contraire la jonction des instances qui est opportune s’imposait.
Elle ajoute que les dispositions relatives aux procédures de saisie- immobilière n’excluent pas la possibilité pour le juge de l’exécution de faire application de l’article 1244-1 du Code civil ; que les époux X souhaitent conserver dans la mesure du possible l’immeuble qui constitue le logement de la famille à D E DE CHARTREUSE; qu’ils justifient de mandats de vente pour les deux biens.
Elle expose les difficultés financières et personnelles rencontrées par les époux X qui ont encore la charge d’un enfant étudiant alors que si Z X continue à exercer une activité professionnelle lui ayant procuré en 2015 un salaire mensuel net fiscal de 3.990 euros, son épouse ne peut plus travailler suite à une arthrodèse très invalidante apparue en 2007 qui ne lui a pas permis d’exploiter un restaurant dans le bien acquis à cet effet à D E D’ENTREMONT.
Elle précise que la somme de 50.000 euros dont le versement est proposé immédiatement provient de la mère de B C qui accepte de s’en départir à condition que cela puisse éviter la vente de la maison familiale, les mensualités suivantes de 800 euros pouvant être honorées avec le salaire de Z X. Subsidiairement, si la demande de délais de paiement était rejetée, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise sur la vente du bien mais à un prix inférieur de 140.000 inférieur à celui de 180.000 euros fixé dans le jugement d’orientation.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2016 la SA CRÉDIT LOGEMENT demande à la cour de:
— confirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a
* dit n’y avoir lieu à jonction des procédure intéressant les époux X d’une part et la SCI CHANI d’autre part
* débouté la SCI CHANI de sa demande de délai de grâce
— rejeter la demande de modification de la mise à prix
— rejeter la demande au titre d’une vente amiable au prix plancher de 140.000 à 150.000 euros
En conséquence
— ordonner la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi dans les conditions de délai prescrit par l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution
— ordonner la visite des biens saisis avec le concours de la SCP DURAND ERB JACQUIER Huissiers de Justice à Y ou tel autre huissier, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et du concours de la force publique
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront établis avant le jour de la vente
— pour le cas ou ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas état établis au moment de l’établissement du procès verbal de description des lieux ou s’il était nécessaire de les réactualiser
— dire que l’huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur
— ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment de paiement des frais et du prix
Y ajoutant condamner la SCI CHANI à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux entiers dépens.
La SA CRÉDIT LOGEMENT soutient que la jonction des instances est impossible pour les deux procédures de saisie immobilière ne portent pas sur les mêmes biens et inopportune puisqu’elles ne visent pas les mêmes débiteurs.
Elle souligne l’ancienneté et l’importance de sa créance et l’absence de règlements depuis le jugement rendu le 18 février 2013. Elle observe que la SCI CHANI qui n’a pu conclure une vente amiable au prix de 180.000 euros n’établit pas être en mesure de conclure une vente amiable au prix de 140.000 euros.
Elle considère que les conditions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas respectées, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la base d’une mise à prix attractive.
SUR CE
Attendu tout d’abord sur la jonction des procédures que force est de constater que si la SA CRÉDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, se prévaut du même titre exécutoire dans le cadre des procédures de saisies-immobilières qu’elle a mise en oeuvre contre la SCI CHANI débiteur principal et contre ses deux associés les époux X, cautions solidaires, ces procédures qui ont été engagées suite à des commandements délivrés et publiés à des dates distinctes portent sur des biens immobiliers situés dans des localités différentes et constituant pour l’un d’entre eux le logement des époux X;
Qu’ainsi à juste titre le premier juge a considéré qu’il n’était pas de bonne justice de juger ensemble les instances N° RG 15/137 et N° RG 16/27;
Que même si les époux X et la SCI X ont interjeté appel le même jour des jugements rendus le 26 juillet 2016 par le Juge de l’Exécution de Y qui a autorisé les débiteurs à vendre à l’amiable l’un et l’autre des immeubles saisis, il n’est pas non plus de bonne justice d’ordonner la jonction des procédures d’appel RG 16/4963 concernant les époux X et RG 16/4966 concernant la SCI CHANI;
Attendu ensuite s’agissant de la demande délais de grâce qu’il sera relevé que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant, dont le montant n’a pas été discuté, et que le premier juge a retenue pour 356.947,45 euros est particulièrement élevée; qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le jugement rendu à l’encontre de la SCI CHANI comme débiteur principal le 18 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY;
Qu’aucun document n’est communiqué sur la situation financière de la SCI CHANI;
Que les époux X , les deux associés de la SCI CHANI, offrent un premier règlement de 50.000 euros grâce à un concours de la mère de B C qui selon l’attestation qu’elle a établie le 26 octobre 2016 déclare 'donner cette somme à sa fille et à son gendre afin de leur permettre d’obtenir un délai de 23 mois afin de vendre au mieux leurs biens'; qu’ils proposent ensuite 22 mensualités de 800 euros; qu’aucune précision n’est donnée sur ce qu’il adviendra alors et comment les époux X ou la SCI CHANI seront en mesure de solder la créance;
Qu’ainsi au regard de l’ancienneté et de l’importance de la dette , à juste titre le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce formée la SCI CHANI; que l’appelante a disposé d’un temps suffisant alors que le bien saisi était destiné à abriter une exploitation qui ne peut plus être envisagée selon les documents médicaux concernant B X, qui ont été produits par l’appelante ;
Attendu que le premier juge a fait droit à la demande de la SCI CHANI, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’est pas opposé, d’être autorisée à vendre à l’amiable le bien saisi moyennant le prix net vendeur de 180.000 euros;
Que la SCI CHANI qui avait soumis au juge de l’exécution deux mandats de vente qu’elle avait consentis les 9 et 23 mars 2016 au prix brut de 195.000 euros, n’a pas produit d’autre document en cause d’appel sur la question de la vente amiable;
Qu’il n’y a donc pas lieu de modifier le montant du prix plancher fixé par le premier juge dans le cadre de la vente amiable qu’il a autorisée;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Dit n’y avoir d’ordonner la jonction des procédures RG 16/4963 et RG 16/4966
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2016
Renvoie les parties devant le Juge de l’Exécution pour la poursuite de la procédure
Rejette toute autre demande et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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