Infirmation partielle 8 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 oct. 2015, n° 13/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2013, N° 11/03113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/06966
XXX
c/
Madame Y J K épouse Z C
Monsieur F P Z C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2013 (R.G. 11/03113 – 1re Chambre Civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 2 décembre 2013,
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Emilie PARCHEMINEY, substituant Maître Antoine CHAMBOLLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Madame Y J K épouse Z C, née le XXX à XXX, de nationalité portugaise, femme de ménage,
2°/ Monsieur F P Z C, né le XXX à XXX, de nationalité portugaise, retraité,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par Maître Baptiste MAIXANT, substituant la S.C.P. Patrice CORNILLE – Julia POUYANNE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 11 septembre 1995, M. F Z C et son épouse Mme Y J K ont acquis un immeuble situé XXX à Ares, grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle BA 30, dont l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein est l’actuelle bénéficiaire en vertu d’un bail emphytéotique du 21 octobre 2008.
Cette association a obtenu un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les époux Z C se plaignant des travaux entrepris sur leur propriété ont fait assigner par acte d’huissier du 11 mars 2011 l’association devant le tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir été déboutés de leurs demandes en référé aux fins de voir interdire à ladite association la réalisation de travaux destinés à rendre carrossable la servitude litigieuse.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. X, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2012.
Les époux Z C ont demandé au tribunal :
— à titre principal, de constater que la parcelle BA n°131 n’était plus enclavée, dire que la servitude de passage grevant leur fonds était éteinte, et condamner l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein à supprimer tous les ouvrages installés sur leur fonds en vertu de cette servitude ;
— à titre subsidiaire, de constater l’aggravation par l’association de la servitude de passage grevant leur fonds, et leur allouer une somme ne pouvant être inférieure à 37.500 euros sauf à parfaire en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, ainsi que celle de 5.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner l’association à leur payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein a conclu au débouté de ces demandes et a sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté l’extinction de la servitude de passage qui grevait les parcelles cadastrées section XXX et 35 appartenant aux époux Z C au profit de la parcelle cadastrée section XXX faisant l’objet d’un bail emphytéotique dont était titulaire l’association Les Amis de l’Oeuvre de Wallerstein ;
— ordonné en conséquence à cette association d’une part de remettre le passage dans l’état dans lequel il se trouvait avant ses travaux et d’autre part de supprimer tous les ouvrages susceptibles de desservir ses fonds (gaines électriques, canalisations, réseaux divers …), et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
— passé ce délai, condamné l’association à payer aux époux Z C une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné l’association aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
L’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 décembre 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 28 avril 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 682 et 685-1 du code civil, de :
— réformer le jugement ;
— constater que les époux Z C n’ont jamais contesté l’existence de la servitude de passage, et qu’ils l’ont même reconnue à plusieurs reprises ;
— constater que conformément à l’article 682 du code civil, elle possède toujours une parcelle ne possédant pas une sortie suffisante sur la voie publique ;
— débouter intégralement les consorts Z C de l’ensemble de leurs demandes;
— faire droit à sa demande reconventionnelle ;
— condamner les époux Z C au paiement d’une somme de 5.000 euros pour sanctionner le caractère abusif de leur procédure ainsi que de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’appelante fait valoir que lorsqu’elle a voulu aménager cette servitude et la rendre carrossable, les époux Z C n’ont pas contesté la servitude, que le juge des référés et la cour d’appel ont consacré son droit, que sur le permis de construire qui lui a été accordé pour transformer et moderniser la maison de retraite existante la servitude figure et c’est une des raisons pour lesquelles ce permis a été obtenu, puisqu’il mentionne dans la notice de sécurité l’existence de cette issue de secours, sans laquelle il n’aurait pas été accordé, et que le tribunal a fait une appréciation erronée.
Elle indique qu’est versé aux débats un nouveau document, à savoir une attestation de la mairie d’Arès signée par le maire qui précise que les travaux de restructuration de l’EHPAD n’ont été autorisés avec un avis favorable des services d’incendie et de secours qu’à la condition que la servitude de passage litigieuse soit un accès pompier en cas d’incendie, et que la suppression de cette clause pourrait entraîner la fermeture de l’établissement, ce que confirme l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qu’elle n’a donc pas de sortie suffisante au sens de l’article 682 du code civil, que la théorie de l’aggravation de la servitude développée par les époux Z C est absurde, que l’expert y a répondu, en indiquant que non seulement la servitude ne s’était pas aggravée mais qu’elle avait plutôt diminué, car les passages deviennent rarissimes , qu’elle gère un important centre hospitalier et un EHPAD, et que cette longue procédure lui cause un préjudice devant être sanctionné par des dommages et intérêts.
Les époux Z C concluent dans leurs écritures notifiées et remises par voie électronique le 23 avril 2014 à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en soutenant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la servitude de passage litigieuse n’est plus utilisée, que ses dimensions ne permettent pas d’envisager un accès pompier, que l’association appelante a confirmé l’inutilité de la servitude et son souhait de ne pas s’en servir, que l’attestation du maire de la commune d’Arès use à dessein du conditionnel, que l’association dispose de trois autres accès possibles, et qu’il lui suffirait de modifier l’organisation de l’accès pompier, qu’elle ne peut utilement prétendre que l’absence de recours effectué par eux contre le permis de construire vaudrait acceptation par leurs soins de l’utilisation de la servitude dans le cadre du projet d’agrandissement de l’EHPAD, que lorsqu’ils ont été mis devant le fait accompli le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire était expiré, et que l’association ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 682 du code civil.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater l’aggravation par l’association de la servitude de passage grevant leur fonds, et de leur allouer une somme de 37.500 euros sauf à parfaire en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, en prétendant que les travaux de goudronnage de la voie ont eu pour effet de créer un point bas où l’eau s’accumule et fait une flaque sur leur propriété, relevée par M. X, et que ces travaux réalisés sans aucune autorisation de leur part leur créent des désagréments d’ordre matériel.
En tout état de cause, ils sollicitent l’allocation de la somme de 5.000 euros sauf à parfaire en indemnisation de leur préjudice moral, et la condamnation de l’association à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXTINCTION DE LA SERVITUDE
Selon l’article 682 du code civil : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole , industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement , est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
Le caractère suffisant du passage doit s’apprécier en fonction de l’usage normal du fonds qui en est fait au regard de sa destination.
L’article 685-1 du code civil précise que : 'En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant dispose d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte notarié du 11 septembre 1995, les époux Z C ont acquis les parcelles cadastrées section XXX et 35, grevées au Sud d’une servitude de passage d’un largeur de trois mètres, au profit de la parcelle XXX ;
qu’auparavant cette parcelle était divisée en deux parties, l’une cadastrée section XXX qui donnait directement sur la rue L Wallerstein et l’autre cadastrée section XXX qui n’avait aucun accès à la voie publique.
Il s’ensuit que la servitude litigieuse n’a pas été constituée pour des raisons purement conventionnelles, mais pour cause d’enclave, le passage autorisé par le fonds appartenant aux époux Z C permettant de desservir le fonds n°105 entouré d’autres parcelles.
La parcelle 105 a été rattachée à la parcelle 106 pour constituer la parcelle BA 30 disposant d’un accès à la voie publique, et la parcelle BA 30 fait elle-même partie d’un plus vaste ensemble avec les parcelles BA n°15 et 31 qui sont également accessibles à la voie publique.
Les plans versés aux débats montrent que la desserte de la parcelle 105 peut apparemment être assurée en passant par les autres parcelles appartenant au même propriétaire, cet ensemble disposant de quatre accès possibles, au Nord par la rue L Wallerstein, au XXX, à l’Ouest par l’avenue de la Plage et à l’Est par la servitude en cause jusqu’à l’avenue de la Libération, et que la desserte peut se faire au Nord sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres, au Sud sur une largeur de 5 mètres et à l’Ouest sur une largeur de 6 mètres.
Toutefois la notice de sécurité relative au permis de construire obtenu par l’association appelante mentionne au paragraphe 5.3 : 'Voie engin de secours :
1 accès par la rue Wallerstein en façade Nord et un accès par la rue Pauillac en façade Sud avec évacuation vers l’avenue de la Libération par voie en sens unique.'
Il est également mentionné au paragraphe 7.3 qu’il est prévu :
'- 1 accès par la rue Wallerstein en façade Nord (largeur >4 m)
-1 accès par l’avenue de la Plage en façade Sud avec sortie avenue de la Libération (largeur >4 m avec réduction ponctuelle à 3,00 m de large en extrémité de voie vers l’avenue de la Libération
( …) '
Le maire de la commune d’Arès atteste le 23 janvier 2014 que le permis de construire n° 08-K-0019 délivré le 7 août 2008 à Arès concernant la restructuration de l’EHPAD L-M N n’a été autorisé avec un avis favorable des services départementaux d’incendie et de secours de la Gironde qu’à la condition que la servitude de passage permettant l’accès à l’avenue de la Libération soit un accès pompiers en cas d’incendie de l’établissement, et que la suppression de cette clause pourrait entraîner la fermeture de l’établissement.
De plus la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité prescrit dans sa séance du 2 avril 2014 :
'1.1 Desserte :
1.1.1 La desserte et l’accès à la façade principale se font par une voie 'pompier’ dont l’entrée se fait par l’avenue de la Plage et la sortie par l’avenue de la Libération.
Afin de répondre aux dispositions des articles CO 1 à CO 4 et J 6 afin de permettre l’accès aux secours en cas d’intervention, l’entrée par l’avenue de la Plage et la sortie par l’avenue de la Libération devront rester, en tout temps, libres de tout encombrement (article R 123-4).
1.1.2 Chaque corps de bâtiment devra posséder 1 façade accessible conforme à l’article CO 3 (article CO 4) et 1 point d’accès sur une autre façade (article J 6).'
En conséquence l’association appelante établit que le maintien de la servitude litigieuse est nécessaire pour que le fonds dominant dispose d’une issue suffisante sur la voie publique au regard des exigences de sécurité imposées par les autorités administratives compte tenu de la destination de la construction, soit l’hébergement de personnes âgées dépendantes .
Les époux Z C seront donc déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 685-1 du code civil et de leurs demandes subséquentes de suppression d’ouvrages.
Toutefois l’expert indique que les gaines électriques partant de B et aboutissant en A sont à condamner car aucun aménagement complémentaire ne peut être toléré sur la propriété des époux Z C.
En réponse à un dire du conseil des époux Z C, il précise que ces gaines électriques doivent être désaffectées définitivement.
En l’absence d’autorisation donnée par les époux Z C à un aménagement qui n’est pas nécessaire à l’exercice de la servitude, il convient de dire que l’association devra désaffecter définitivement ces gaines dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
SUR L’AGGRAVATION DE LA SERVITUDE
L’expert judiciaire indique que le passage AB litigieux était utilisé pour desservir la partie arrière de la parcelle cadastrée section XXX, qu’il s’agissait d’une sortie secondaire, et que les aménagements (voies , accès de retournement …) effectués par l’association ont été pensés de façon à ce que la sortie AB ne puisse pas être commodément et régulièrement utilisée.
Il précise que le portail placé par l’EHPAD en B est électrifié, et qu’il faut une télécommande spécifique, détenue par une personne de l’encadrement, pour l’ouvrir, ce qui ne prédestine pas à une utilisation intensive ;
que le portail placé en A est un portail métallique, manuel, à deux battants, desservant et appartenant aux époux Z C, et à ouvrir et refermer à chaque passage, ce qui ne peut pas contribuer une utilisation intensive.
L’expert note que lors de la réalisation du passage une légère dépression a été créée pour faciliter l’accès des Z C à la servitude, et qu’une accumulation d’eau anormale s’effectue dans cette dépression, et il ajoute que des travaux de correction sont à envisager et à prendre en charge par l’EHPAD.
Force est de constater que les époux Z C ne présentent aucune demande au titre de ces travaux.
L’expert judiciaire estime que compte tenu de ses observations des lieux et des dispositions prises par l’EHPAD, il n’existe pas de signes d’aggravation de la servitude, laquelle n’est pas plus utilisée qu’avant les travaux de construction de l’établissement, et que le bien immobilier qui en est débiteur ne peut avoir subi une moins value de quelque nature que ce soit.
Les époux Z C ne fournissent pas d’éléments susceptibles de rapporter la preuve contraire.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation formée au titre de la perte vénale de leur bien.
Ils ne rapportent pas la preuve que l’exercice actuel de la servitude occasionne des perturbations dans leur intimité qui seraient source d’un préjudice moral, lequel procède au demeurant d’une atteinte aux sentiments d’honneur et d’affection qui n’est nullement caractérisée en l’espèce.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’ASSOCIATION
L’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein ne démontre pas le caractère abusif de l’action engagée par les époux Z C, et sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable d’allouer à l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser aux époux Z C la charge de leurs propres frais.
SUR LES DÉPENS
Les époux Z C qui succombent à titre principal en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein de sa demande de dommages et intérêts, et les époux Z C de leur demande de réparation d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
Déboute les époux Z C de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la servitude de passage grevant leur fonds est éteinte, et supprimer tous les ouvrages installés sur leur fonds en vertu de cette servitude ;
Dit toutefois que l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein devra désaffecter définitivement les gaines électriques vides passées de B en A telles que décrites par l’expert dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne les époux Z C à payer à l’association les Amis de l’Oeuvre Wallerstein la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux Z C aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Offre de prêt ·
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Nullité ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Faute grave ·
- Sanction
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Société fiduciaire ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Pièces ·
- Profession ·
- Profession libérale ·
- Emploi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Appel en garantie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Appel
- École ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Ministère public ·
- Martinique ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Modification ·
- Ville ·
- Désertification ·
- Gratuité ·
- Renvoi ·
- Centre commercial
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Container ·
- Transporteur ·
- Framboise ·
- Cargaison ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Expertise
- Décès ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Maladie ·
- Cause ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Courtier ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Discrimination ·
- Client ·
- Supérieur hiérarchique
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Assainissement ·
- Affiliation ·
- Congés payés ·
- Nomenclature ·
- Activité ·
- Région ·
- Code du travail ·
- Personnel ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.