Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2202823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Naturenvie, représentée par Me Puel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative d’un montant de 7 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors que ses motifs sont erronés ;
— elle était en conformité avec les dispositions de l’article 12 de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, dès lors que le système d’extinction automatique installé dans son entrepôt assurait la fonction de détection automatique d’incendie ;
— contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, à la date de celui-ci, elle s’était conformée à la mesure d’urgence prévue par l’arrêté du 29 juillet 2022, de sorte que le préfet ne pouvait plus lui infliger une amende ;
— les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas légalement le prononcé d’une amende, dès lors que, n’ayant disposé d’aucun délai pour mettre en place le gardiennage, elle a agi au plus vite compte tenu de la période estivale ; en outre, à la date à laquelle la sanction a été prononcée, elle s’était conformée à son obligation de mettre en place un gardiennage, de sorte que l’amende qui lui est appliquée est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante n’est pas recevable à contester, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2022 lui imposant la mise en place d’une mesure d’urgence, cette décision individuelle étant devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Naturenvie exploite un entrepôt logistique situé à Saintes (Charente-Maritime), qui constitue une installation classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. À la suite d’une visite d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le préfet de la Charente-Maritime, estimant que les conditions de fonctionnement de cet entrepôt n’étaient pas conformes aux prescriptions relatives à la détection automatique des incendies définies à l’article 18 de l’annexe II à l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, a prescrit à la société Naturenvie, par un arrêté du 29 juillet 2022, de prendre une mesure d’urgence consistant à prévoir, à compter du 1er août 2022 à 8h, une présence humaine 24h/24, 7jours/7 sur le site, afin de détecter au plus vite un départ d’incendie. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a infligé une amende de 7 500 euros à la société en raison du non-respect de la mesure d’urgence instituée par l’arrêté du 29 juillet 2022. La SAS Naturenvie demande l’annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré () aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article (), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € () et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. () « . Selon l’article L. 171-11 du code de l’environnement : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".
3. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de la requête que l’arrêté attaqué du 12 septembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, partant, qu’il est suffisamment motivé. La circonstance invoquée que ces motifs seraient erronés ne saurait conduire à considérer que l’obligation formelle de motivation n’est pas respectée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de l’annexe II à l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 : « La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’assurer l’alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. / Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique s’il est conçu pour cela, à l’exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu. / Dans tous les cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection de tout départ d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage. () ».
5. En soutenant qu’elle était en conformité avec les dispositions de l’article 12 de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, dès lors que le système d’extinction automatique installé dans l’entrepôt assurait la fonction de détection automatique d’incendie, la société requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet la Charente-Maritime lui a fait obligation de mettre en place une mesure d’urgence consistant en une surveillance permanente de l’entrepôt permettant de détecter au plus vite tout départ d’incendie. Cet arrêté était fondé sur le non-respect des dispositions de l’article 12 de l’annexe II à l’arrêté du 11 avril 2017 citées ci-dessus, en l’absence de système de détection automatique d’incendie. Si la société requérante a finalement justifié auprès des services de l’État, après avoir changé plusieurs fois de position sur cette question, que son système d’extinction automatique d’incendie assure également la fonction de détection automatique, dans les conditions prescrites par les dispositions citées au point précédent, il ressort toutefois tant du dernier paragraphe de l’étude du système d’extinction automatique réalisée par le Bureau Véritas à la demande de la société requérante que des termes non contestés de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet a levé la mesure d’urgence qu’il avait imposée à la société que le système d’extinction automatique ne couvrait pas l’ensemble de l’entrepôt, ce dont la société requérante avait été alertée dans les rapports de maintenance de l’installation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions de fonctionnement de l’entrepôt étaient conformes aux prescriptions citées au point précédent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, elle s’était, à la date de celui-ci, conformée à la mesure d’urgence que lui avait imposée le préfet de la Charente-Maritime, puisqu’elle avait mis en place une surveillance du site à compter du 22 août 2022. Toutefois, l’arrêté du 29 juillet 2022 imposait à la société de mettre en place sur le site, à compter du 1er août 2022 à 8h, une présence humaine 24 h/24, 7 jours/7 afin de détecter au plus vite un départ d’incendie, ce qui imposait une surveillance permanente, y compris en présence du personnel, le dispositif de détection d’incendie devant notamment permettre, ainsi que le prévoit expressément l’article 12 de l’annexe II à l’arrêté du 11 avril 2017, « d’assurer l’alerte précoce des personnes présentes sur le site ». Or, le gardiennage mis en place par la société à compter du 22 août 2022 ne concernait que les jours et heures auxquels le personnel de la société était absent de l’entrepôt. En tout état de cause, l’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement a pour objet de sanctionner un manquement aux obligations mises à la charge du destinataire, notamment, d’un arrêté prescrivant des mesures d’urgence, non de le contraindre à mettre en place ces mesures, ce qui est l’objet de l’astreinte prévue par les mêmes dispositions. Dès lors, à supposer même que le manquement de la société avait cessé à la date de l’arrêté de sanction attaqué, le préfet était toujours, contrairement à ce que soutient la société, en droit de sanctionner le manquement constaté entre le 1er et le 22 août, la seule limite temporelle applicable étant le délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions de l’antépénultième alinéa de l’article L. 171-8.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’entrepôt de la société requérante, outre qu’il n’était pas couvert dans son ensemble par un système de détection d’incendie, était soumis à un risque incendie important en raison, d’abord, du stockage de matières combustibles, à savoir 44 tonnes d’allume-feu, 13 tonnes d’huile végétale et 10 tonnes d’huile de coco, ainsi que de près de 1 200 palettes, au demeurant bien plus nombreuses que l’indiquait le dossier d’enregistrement de l’entrepôt au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ensuite, de l’absence d’un mur pare-feu entre l’abri contenant ces palettes et la cellule de stockage n° 2, pourtant mentionné dans le dossier d’enregistrement de l’entrepôt, et, enfin, de l’absence de suivi des impacts de foudre alors que l’établissement avait déjà fait l’objet d’un tel phénomène. Dès lors, l’absence de mise en place de la mesure d’urgence décidée par le préfet était susceptible d’avoir de graves conséquences pour la sécurité publique et l’environnement. Par ailleurs, si la société, à laquelle l’arrêté du 29 juillet 2022 a été notifié le jour même par courriel, disposait d’un temps limité pour mettre en place la mesure de surveillance décidée par le préfet, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, en vain, réalisé des diligences en vue de mettre l’arrêté du 29 juillet 2022 dans les meilleurs délais, la surveillance incendie n’ayant été mise en place que partiellement à compter du 22 août 2022 et la société n’ayant toujours pas pleinement satisfait à ses obligations à la date à laquelle la sanction lui a été infligée. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en décidant d’infliger une amende à la société requérante et en fixant le montant de cette amende à 7 500 euros.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Naturenevie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative d’un montant de 7 500 euros et que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Naturenvie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Naturenvie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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