Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/04563 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUY2
AFFAIRE : [D] C/ [G]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix sept Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [D]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078107 – Représentant : Me [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Mademoiselle [S] [G]
née le 24 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe-Francis BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0849
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d’un litige portant sur l’exécution et la résiliation d’un bail commercial liant les parties, pour des locaux situés [Adresse 1] ( 92), dans lesquels M. [D] exploite un restaurant dénommé ' L’Auberge de Clichy', a, notamment :
condamné M. [D] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
une somme de 32 739,07 euros à titre de rappels de loyers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2019,
une somme de 4 676,39 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 juillet 2020 à minuit,
ordonné en conséquence à M. [D] et tous occupants de son chef, de libérer les locaux susvisés,
dit qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de trente jours à compter de la signification, de la présente décision, M. [D] et tous occupants de son chef pourront être expulsés à la requête de Mme [G],
condamné M. [D] à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation de droit commun, hors charges et hors taxes, d’un montant de 44 900 euros par an, soit 3 741,67 euros par mois, ce à compter du 20 juillet 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
débouté M. [D] de sa demande tendant à prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui a été délivré le 21 mai 2019,
condamné M. [D] à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation statutaire, hors charges et hors taxes, d’un montant de 44.900 euros par an, soit 3 741,67 euros par mois, ce à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 19 juillet 2020 inclus,
débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement d’une indemnité d’éviction,
débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande, aux termes des dites conclusions, et des conclusions n°2 qu’elle a remises au greffe le 13 novembre 2024, de
ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 17 décembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de:
constater qu’il est dans l’impossibilité aujourd’hui, sans recherche bancaire plus poussée, de régler l’indemnité d’occupation demandée, et rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles,
en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles. Et confirmer son inscription au rôle,
condamner Mme [G] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] expose que M. [D] reste devoir les intérêts capitalisés des sommes de 32 739,07 euros et de 4 676,39 euros qu’il a été condamné à lui payer, de la mise en demeure du 16 mai 2019 jusqu’au 18 novembre 2022, date du paiement du principal, et qu’il est redevable, à ce jour, d’une somme de 119 281,92 euros au titre des indemnités d’occupation, à laquelle s’ajoute l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le tribunal. Etant précisé que la somme de 123 407,80 euros est due que la cour confirme ou infirme le jugement, puisque le congé a mis fin au bail et que l’indemnité d’occupation statutaire a été fixée à ce montant par le tribunal, à compter du 1er janvier 2020, et qu’aucun appel n’est soutenu sur ce point. Mme [G] précise que M. [D] a cessé tout règlement depuis le prononcé du jugement, et qu’il n’a pris aucune disposition pour quitter les lieux, alors même qu’il a été débouté de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire qui s’attache au jugement.
M. [D], outre des développements sur le bien fondé de son appel, qui sont inopérants dans le cadre du présent incident, fait valoir, à l’appui d’une attestation établie par son expert comptable, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal. Il ajoute qu’il est de bonne foi, puisqu’il est à jour de toutes ses obligations juridiques et financières et qu’il a entretenu et préservé les locaux, et qu’il doit pouvoir être débattu du dossier au fond.
Selon l’article 526 du code de procédure civile, alors applicable, l’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été signifié à M. [D] le 12 septembre 2024, ainsi qu’il en est justifié.
M. [D] produit une attestation établie le 16 décembre 2024 par M. [O], expert-comptable de l’entreprise individuelle 'L’Auberge de Clichy’ selon laquelle M. [D], responsable de l’entreprise, est insolvable.
Il apparaît, dans ces conditions, que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter intégralement la décision du tribunal judiciaire.
Au surplus, la radiation de l’affaire, dans de telles conditions, alors que par ailleurs Mme [G] conserve la possibilité de faire procéder à l’exécution forcée de la décision, ce qu’elle a commencé à faire puisqu’elle a fait délivrer le 12 novembre 2024 un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux, constituerait une entrave disproportionnée à l’exercice, par lui, de son droit d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M. [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général RG 24/04563 ;
Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 28 Janvier 2025 à 10h00 pour fixation du calendrier de procédure ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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