Infirmation partielle 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2013, n° 11/10292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2011, N° 06/11568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCE, SA AXA FRANCE IARD c/ SAS SAVELYS, Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCE ' Areas Dommages, SARL ACR TRAVAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/049
Rôle N° 11/10292
F Z
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCE
C/
SARL ACR TRAVAUX
D B
H A
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
SCP BOISSONNET
SCP JOURDAN
SCP ERMENEUX
Me J-M SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/11568.
APPELANTS
Monsieur F Z
né le XXX à XXX,
demeurant Quartier Lanay – 26240 SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
assisté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
SA AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination sociale d’AXA ASSURANCES IARD,
RCS de PARIS sous le N° 722 057 460, demeurant XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
assisté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCE 'Areas Dommages', venant aux droits de la CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PREVOYANCE,
demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL ACR TRAVAUX,
XXX
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
assistée par la ASS WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE,
SAS SAVELYS, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège,
XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur D B
né le XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame H A
née le XXX , XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z est propriétaire d’un appartement au premier étage d’une maison sise à MARSEILLE ; il a conclu un contrat de bail avec les époux Y le 5 juillet 2004;
Monsieur B et Mademoiselle A sont propriétaires de l’appartement en rez de chaussée de ladite maison.
Ils exposent avoir subi des infiltrations en provenance de l’appartement Z depuis septembre 2004.
Monsieur Z a fait intervenir le 17 juillet 2004 la Société CGST SAVE devenue par la suite la Société SAVELYS.
En février 2005, la Société SAVELYS a procédé au remplacement de la chaudière dans l’appartement de Monsieur Z.
La Société ACR TRAVAUX a été mandatée par Monsieur Z en mars 2005 pour des travaux de plomberie et de recherche de fuites dans l’appartement de Monsieur Z.
Les infiltrations persistant, deux expertises judiciaires ont été ordonnées, l’une, aux fins de déterminer l’origine des infiltrations, l’autre, à la demande des locataires aux fins de déterminer les conséquences des dégâts des eaux.
Un Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mars 2011 a notamment :
— mis hors de cause la Société SAVELYS
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur B et Mlle A au titre du préjudice matériel, la somme de 7.000 euros déduction faite de la provision déjà versée
— condamné la Société ACR TRAVAUX à relever et garantir Monsieur Z de 1/3 de cette condamnation
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur B et Mlle A la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— condamné la Société ACR TRAVAUX à relever et garantir Monsieur Z de 1/3 de cette condamnation,
— condamné Monsieur Z à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur Z a interjeté appel le 9 juin 2011.
Il demande la condamnation de la Société SAVELYS qui a été mise hors de cause et de la société ACR TRAVAUX et son assureur, à le relever intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mars 2011.
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2011 de la Cie AREAS.
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2011 de la Société ACR TRAVAUX.
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2011 de la Société SAVELYS.
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2011 de Monsieur B et Mme A.
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2012 de Monsieur Z et de la Cie AXA FRANCE IARD.
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.
Sur la responsabilité de la Société ACR TRAVAUX :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’objet du litige concerne au départ la vétusté de l’appartement loué par Monsieur Z à Monsieur Y au point que des infiltrations ont eu lieu dans l’appartement du dessous appartenant aux consorts B – A.
Que l’état des lieux faisait déjà état de nombreuses réserves, notamment au niveau de la plomberie ; que les premiers dégât des eaux ont eu lieu dès septembre 2004 alors que la société ACR TRAVAUX n’a été contactée par le propriétaire qu’en mars 2005.
Attendu que la Société ACR TRAVAUX n’est intervenue qu’à titre provisoire et conservatoire ; qu’elle avait indiqué au bailleur, ainsi que le relève l’expert C que des travaux plus importants devaient être réalisés sur la plomberie afin de réparer de façon durable et efficace ; qu’elle avait précisé que des éléments de la salle d’eau devaient être totalement remplacés ; que les deux experts précsent également que la salle de bain doit être reprise totalement pour être étanche.
Attendu que l’intervention de la Société ACR TRAVAUX n’avait pour but que de limiter les infiltrations ; que la Société ACR TRAVAUX avait adressé à Monsieur Z deux devis relatifs aux travaux nécessaire (21.3.05 et 18.5.05) mais ce dernier n’y a pas donné suite ; que la communication de ces devis à Monsieur Z résulte de l’avis d’émission de télécopie en date du 19 mai 2005.
Qu’à aucun moment, Monsieur Z n’a donné suite et son accord pour que des travaux supplémentaires et nécessaires pour mettre fin aux infiltrations soient exécutées.
Que d’ailleurs, l’expert X indique dans son rapport que les travaux réalisés par la Société ACR TRAVAUX n’ont pas eu pour effet d’aggraver les problèmes qui existaient déjà dans l’appartement de Monsieur Z.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société ACR TRAVAUX ne peut être tenue pour responsable des fuites qui préexistaient à son intervention et alors qu’il n’était missionné que de manière très limitée.
Qu’il convient en conséquence de le mettre hors de cause ainsi que son assureur, la Compagnie AREAS ASSURANCE.
Que le Jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la responsabilité de la Société SAVELYS :
Attendu que la responsabilité d’un prestataire ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation contractuelle.
Que l’expert a relevé que l sinistre dégât des eaux et les infiltrations provenaient de la salle de bain de Monsieur Y ; que la société SAVELYS n’est jamais intervenue dans la salle de bain.
Qu’elle n’a été missionnée en janvier 2005 que pour l’installation de la chaudière; ;que cette prestation, ainsi que cela résulte des deux rapports d’expertise, n’est à l’origine d’aucune fuite.
Que la chaudière est bien distincte du chauffage central et des purgeurs de radiateurs et de canalisations qui se sont avérées fuyardes.
Que la Société SAVELYS avait d’ailleurs attiré l’attention de Monsieur Y sur les chutes de tension consécutives aux fuites affectant le réseau selon courrier du 30 juin 2005 ; que pour autant, n’étant pas une entreprise spécialisée dans la plomberie, elle n’a pu que rappeler que les travaux à réaliser ne relevaient pas de ses prestations contractuelles.
Que c’est à juste titre que le Premier Juge a mis la Société SAVELYS hors de cause.
Que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que seul Monsieur Z est responsable de l’intégralité des dommages pour les troubles de jouissance occasionnés ; qu’il doit en conséquence en supporter l’entière responsabilité et prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les consorts B – A.
Sur les réparations :
' Attendu que le Premier Juge a fait une parfaite appréciation de l’évaluation du préjudice matériel fixé à la somme de 7.000 euros ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.
'Attendu toutefois que le trouble de jouissance a manifestement été sous-évalué; qu’en effet, les consorts B – A se sont vus privés pendant 57 mois de la jouissance de leur salon et de leur salle à manger.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur Z à leur verser à ce titre la somme de 15.000 euros.
Que le Jugement sera réformé en ce sens.
' Attendu enfin, que Monsieur Z, bien qu’informé que ses voisins subissaient des tracas, a été très négligent quant aux réparations de l’appartement lui appartenant ; qu’il convient de le condamner à verser aux consorts B – A la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive.
Que le Jugement infirmé de ce chef.
Attendu qu’il convient de préciser qu’il convient de déduire des condamantions prononcées, les provisions déjà accordées.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Z à verser aux consorts B-A une somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Que toutefois, aucune somme ne sera attribuée à titre de dommages et intérêts ou en application de l’article 700 du Code de Procédure civile à la Société SAVELYS, à la Société ACR TRAVAUX ni à la compagnie AREAS ASSURANCES.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l’Appel recevable.
Infirme partiellement le du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mars 2011.
Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :
Met hors de cause la Société ACR TRAVAUX ainsi que son assureur, la Compagnie AREAS ASSURANCE.
Confirme la mise hors de cause de al Société SAVELYS.
Dit que seul Monsieur Z est responsable de l’intégralité des dommages subis et doit prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les consorts B – A.
Confirme le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Z à verser à ces derniers au titre du préjudice matériel, la somme de 7.000 euros.
Condamne Monsieur Z à verser aux consorts B – A, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur Z, à verser aux consorts B – A la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive.
Précise qu’il convient de déduire des condamnations prononcées, les provisions déjà accordées.
Condamne Monsieur Z à verser aux consorts B-A une somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dit qu’aucune somme ne sera attribuée à titre de dommages et intérêts ou en application de l’article 700 du Code de Procédure civile à la Société SAVELYS, à la Société ACR TRAVAUX ni à la compagnie AREAS ASSURANCES.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur Z.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FB
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