Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 sept. 2018, n° 17/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 janvier 2017, N° 14/01388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04616
Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2017 -tribunal de grande instance d’AUXERRE – RG n° 14/01388
APPELANT
Monsieur G H X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SAS […]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 537 680 001
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître C D, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Maître Charles BRINGAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur K L, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur K L, Président de chambre et par Madame Y Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G J X (ci-après M. X) est footballeur professionnel.
La société Classico Sports Management (ci-après CSM), présidée par M. A B, licencié comme agent sportif par la Fédération française de foot, qui exerce à travers la dite société, pratique une activité d’intermédiation sportive, que ce soit pour la représentation, l’assistance ou le conseil de tout sportif, entraîneur ou club sportif.
Par 'contrat d’agent sportif' signé le 30 octobre 2013, M. X a confié à la société CSM, contre rémunération et en exclusivité, la gestion et la défense de ses intérêts pour tout ce qui concerne directement ou indirectement sa carrière de footballeur. A ce titre, la société CSM devait notamment représenter et assister M. X dans le but de conclure un contrat de travail relatif à l’exercice rémunéré du football, négocier les avenants ou les prolongations de ce contrat et veiller à la bonne réalisation de ce contrat.
Ce contrat d’agent sportif était prévu pour une durée de 24 mois, courant de la date de sa signature au 30 octobre 2015.
Dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent sportif, la société CSM a pris attache auprès de plusieurs clubs.
Suivant courrier du 22 juillet 2014, M. X a notifié à la société CSM qu’il résiliait avec effet immédiat le contrat conclu le 30 octobre 2013, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de lui présenter un contrat de travail officiel émanant d’un club, alors qu’il se trouvait en fin de contrat avec l’AJ Auxerre et que les entraînements des clubs avaient repris en vue du championnat.
Par courrier RAR du 6 août 2014, la société CSM a répondu à M. X qu’elle contestait ses griefs, lui ayant fait part de plusieurs offres de contrats (du club bulgare E F et du club grec Panaitokilos), qu’elle avait appris qu’il avait signé un contrat avec un club ukrainien par l’entremise d’un autre agent sportif et qu’il avait donc violé sa clause d’exclusivité, de sorte qu’il était redevable d’une indemnité compensatrice de 34.560 euros à parfaire, égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir, ce, par application de l’article 5 du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, par acte du 16 décembre 2014, la société CSM a assigné M. X en paiement de cette indemnité, portée dans le dernier état de ses écritures (du
22 septembre 2016) à la somme de 53.053 euros.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— dit que le contrat du 30 octobre 2013 était un mandat d’intérêt commun,
— dit que ce mandat avait été révoqué par M. X sans cause légitime,
— condamné en conséquence M. X à payer à la société Classico Sports Management la somme de 53.053 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à la société Classico Sports Management la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement au profit de la société civile professionnelle Revest-Lequinnogaret-Durif.
Vu l’appel interjeté le 2 mars 2017 par M. G J X à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juin 2017 par M. G J X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1184 du code civil,
Vu les articles 1984, 1991, 2004 du code civil,
Vu les pièces produites, notamment la convention d’agent sportif du 30 octobre 2013,
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence et statuant à nouveau,
— constater que le contrat d’agent n’est pas un contrat de mandat d’intérêt commun et lui apporter la qualification idoine,
— constater l’inexécution fautive de la société Classico Sports Management dans ses obligations,
— dire et juger que la révocation de M. G J X a été pour cause légitime à raison du comportement contractuel fautif de la société demanderesse,
— débouter la société Classico Sports Management de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société CSM à verser à M. G J X la somme de 20.000 euros à titre de préjudice lié à la faute de la société CSM dans ses obligations issues du contrat d’agent,
— condamner la société Classico Sports Management au paiement de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Classico Sports Management aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2017 par la société Classico Sports Management, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1315 du code civil,
Vu les articles L.222-6 et suivants du code du sport,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
À titre principal,
— qualifier le contrat signé entre les parties le 30 octobre 2013 de contrat de mandat d’intérêt commun ;
À défaut,
— constater qu’à défaut d’une qualification du contrat signé entre les parties le 30 octobre 2013 en contrat de mandant d’intérêt commun, ce contrat ne pouvait être rompu que pour faute,
— dire et juger fautive la révocation du contrat du mandat d’intérêt commun du 30 octobre 2013,
En conséquence,
— condamner M. G J X à régler à la société Classico Sports Management la somme de 53.053 euros outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. G J X au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. G J X aux entiers dépens distraits au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Motifs :
Le mandat est dit d’intérêt commun lorsque le mandant et le mandataire ont tous deux intérêt à l’accomplissement de son objet, le cas échéant par l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle qui leur est commune.
Or, il est de principe que le mandat d’intérêt commun, à la différence du mandat simple, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, ou suivant les clauses et conditions spécifiées
au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice.
En l’espèce, M. X ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu’il a dit, par de pertinents motifs que la cour fait siens, que le contrat d’agent sportif du 30 octobre 2013 était un mandat d’intérêt commun et que ce mandat avait été révoqué par lui le 22 juillet 2014 sans cause légitime.
En effet, il n’est pas contesté par M. X que le contrat prévoyait notamment un mandat, consistant dans le pouvoir consenti par lui à CSM de le représenter pour rechercher un club susceptible de l’embaucher, négocier et préparer un contrat de travail ; en outre, il apparaît que CSM avait un intérêt à l’accomplissement de ce mandat, compte tenu de l’étendue de sa mission globale impliquant la recherche de l’épanouissement personnel et professionnel du footballeur et en ce que sa rémunération était corrélée à la réussite de la carrière professionnelle de celui-ci, puisque égale à 10% du salaire brut annuel fixe tel que prévu entre le joueur et le club employeur, rémunération dont il était expressément prévu qu’elle serait versée par le dit club conformément à la possibilité ouverte à l’article L.222-17 du code du sport, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, et eu égard en outre aux stipulations de l’article 7 alinéa 1 du contrat, selon lesquelles : 'Pendant la durée du contrat, le Joueur concède à l’Agent le droit d’utiliser, à titre gracieux, son nom, sa voix et son image, notamment dans le cadre de la promotion de son activité d’agent sportif.', lesquelles mettent en évidence l’intérêt de l’agent, CSM, convergent avec celui de M. X, agent qui pouvait être en charge des intérêts de plusieurs autres sportifs faute d’être tenue à une clause d’exclusivité sur ce point, à voir valoriser son joueur, de façon à pouvoir en faire état publiquement dans le but de se voir confier d’autres mandats.
De même, il a été estimé à bon droit par les premiers juges que M. X n’établissait pas, ainsi qu’il en a la charge, avoir résilié le contrat pour une cause légitime, à savoir en l’occurrence, selon sa lettre de rupture, en raison d’une faute de son agent consistant en son incapacité à lui présenter un contrat de travail officiel émanant d’un club.
Il est rappelé sur ce point, que l’obligation de CSM de rechercher un club, négocier et préparer un contrat de travail est une obligation de moyens, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. X. Or, ce dernier échoue à démontrer que les efforts et les démarches de CSM pour satisfaire à cette obligation étaient insuffisants et comme tels fautifs, compte tenu des échanges de CSM avec les représentants de trois clubs de foot étrangers, E F, Steau AFC de Bucarest et un club grec, échanges dont M. X n’a jamais contesté avoir été informé – ce qui ressort pour partie des courriels versés – et dont il n’a pas davantage critiqué la teneur ou l’absence de pouvoir des interlocuteurs étrangers y intervenant. Il est observé en effet, qu’avant son courrier de rupture du 22 juillet 2014, M. X n’a jamais effectué le moindre reproche à son agent, ni ne lui a adressé la moindre mise en demeure, ce qui n’était certes pas prévu au contrat – qui ne prévoyait pas non plus de faculté de résiliation anticipée – mais aurait permis d’étayer sa position d’insatisfaction alléguée.
En outre, il a été estimé à juste titre concernant la proposition du club E F que la formalisation d’un contrat n’était pas une condition nécessaire au respect de l’obligation mise à la charge de CSM, la phase de négociation étant alors en cours, et, s’agissant des négociations avec le club Steau AFC de Bucarest, qu’il n’apparaissait pas que leur échec était imputable au caractère excessif de la commission d’agent réclamée par CSM par rapport au plafond légal et contractuel, lequel caractère excessif n’est d’ailleurs pas contesté par CSM qui l’impute, opportunément, à une erreur d’un de ses associés. Pour autant, la cour ne dispose pas non d’éléments suffisants pour déduire notamment de cette réclamation indue une perte de confiance du joueur en son agent, d’autant que ce grief n’a nullement été invoqué au soutien de la notification de la résiliation.
Le jugement sera donc confirmé sur la nature de mandat d’intérêt commun du contrat et sur le caractère illégitime de sa rupture par le sportif, et ce, bien que ces points ne soient pas déterminants sur le bien fondé de la réclamation indemnitaire de CSM qui se fondent en réalité, non pas tant sur le
caractère abusif de la résiliation, qui n’ouvrirait droit qu’à la réparation de la perte de chance de percevoir sa commission, soit à un pourcentage de celle-ci, ce qu’elle ne demande pas, que sur la violation de clause d’exclusivité, dont elle demande en réalité la stricte application.
En effet, cette clause figurant à l’article 2 du contrat, intitulé 'Exclusivité', stipule :
'Le joueur confirme à la date des présentes être libre de tout engagement portant sur un objet identique au présent contrat.
Le présent contrat est conclu à titre exclusif par le Joueur auprès de l’Agent pour la durée déterminée prévue à l’article 6 du présent contrat.
Le Joueur ne pourra, sauf accord écrit et préalable de l’Agent, confier à un autre agent tout ou partie des missions confiées à l’Agent dans le cadre du présent contrat et ce pour la durée prévue à l’article 6 du présent contrat.
De même, pour ne pas mettre à mal l’efficacité du mandat consenti au titre des présentes, le joueur s’engage à ne pas mener lui-même les négociations avec quelque club que ce soit.
En cas de non-respect de la présente clause d’exclusivité par le joueur, il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que le Joueur pourra être redevable de dommages et intérêts vis-à-vis de l’Agent qui seront égales à la commission qu’aurait reçu l’Agent si cette exclusivité
avait été respectée par le joueur.'.
Or, en l’espèce, il est soutenu avec raison et démontré par CSM qu’au vu de la chronologie, M. X, dont le contrat avec l’AJ Auxerre s’achevait le 31 juillet 2014, a nécessairement violé sa clause d’exclusivité puisque il a signé dès le 1er août 2014 sans informer CSM et sans son entremise un nouveau contrat de travail avec le club de foot ukrainien FC Zorya Lugansk, signature annoncée et rendue publique dès la veille sur le site internet spécialisé Footafrica, alors qu’il n’est pas matériellement possible qu’il ait pu négocier et finaliser ce nouveau contrat dans le laps de temps compris entre la rupture de son contrat d’agent sportif avec CSM, le 22 juillet 2014, et sa signature, point qui n’est d’ailleurs pas véritablement contesté par l’appelant – qui s’abstient d’ailleurs de produire les éléments révélant du point de départ et de la durée de la négociation en cause, qui sont nécessairement en sa possession.
S’agissant du quantum de l’indemnité réparatrice de cette violation, il apparaît qu’il a été justement calculé et estimé par les premiers juges conformément au spécifications du contrat d’agent sportif, sur la base des pièces contractuelles avec son nouveau club fournies par M. X. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur l’indemnité allouée, intérêts compris.
M. X sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les manquements contractuels de CSM, qui ne sont pas établis.
M. X qui succombe supportera les dépens de l’appel. L’équité commande d’allouer à CSM la somme supplémentaire de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la société Classico Sports Management la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. X aux dépens, dont distraction au profit de Me D, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Y Z K L
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