Confirmation 28 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 oct. 2019, n° 18/19466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19466 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 juillet 2018, N° 2017F00450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19466 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00450
APPELANTE
SAS SOBANOR
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 446 450 074
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL MATHIEU SAADA & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992
Représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de LILLE
INTIMEE
SA PARIS CONSTRUCTION EST
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 337 870 034
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sobanor est spécialisée dans la fourniture et la pose de portails et clôtures. La société Paris Construction Est (PCE), est une entreprise générale du secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans le cadre d’un contrat avec la société RTE, la société Paris Construction Est a fait appel à la société Sobanor pour la fourniture et la pose d’une clôture le long de pavillons résidentiels.
Le 18 mai 2005 , la société PCE a demandé à la société Sobanor de lui établir un devis. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) régissant le marché était joint à cette demande de devis. La société Sobanor a répondu en date du 03 juin 2015 en adressant à la société PCE le devis correspondant, assorti d’un délai de livraison de 12 semaines. Ce délai étant incompatible avec le planning du chantier, la société Sobanor s’est adressée à un autre fournisseur et a proposé le 5 juin 2015 un devis assorti d’un délai de livraison de 3 semaines, compatible avec le planning du chantier. La société PCE a donné son accord sur ce devis et la société Sobanor a prévu son intervention entre le 29 juin et le 5 juillet 2015. Après le début des travaux, il s’est avéré que la clôture était non conforme au CCTP dans la mesure où celle ci était mise en peinture sur une seule face au lieu des deux faces prévues par le CCTP. La société PCE ayant fait part de son désaccord , de nombreux échanges sont intervenus entre les sociétés Sobanor et PCE, cette dernière refusant notamment de payer une facture de 24 180,00 euros TTC établie par la société Sobanor.
Par acte du 11 avril 2017 la Sas Sobanor a assigné en paiement la société PCE .
***
Vu le jugement prononcé le le 3 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Créteil qui a statué dans les termes suivants :
Déboute la société Sobanor de I’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la société Sobanor à payer à la société PCE la somme de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes
Condamne la société Sobanor aux entiers dépens.
Vu l’appel le 01 août 2018 de la Sas Sobanor ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2019, par la Sas Sobanor ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2019 , par la Sa Paris Construction Est ;
La Sas Sobanor demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article L 441-6 du code de commerce ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 03 juillet 2018, en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Condamner la société Paris Construction Est à payer à la Sas Sobanor la somme de 24 180 euros TTC ;
Dire que cette somme sera assortie des pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du code de commerce à compter du 29 septembre 2015, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation par années entières ;
Condamner la société Paris Construction Est à payer à la Sas Sobanor la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
Condamner la société Paris Construction Est à payer à la Sas Sobanor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers frais et dépens.
La Sa Paris Construction Est demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Recevoir la Société Paris Construction Est en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Confirmer le Jugement entrepris en toute ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté la Société Sobanor de l’intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit,
* De première part,
Juger que le CCTP relatif à l’édification des éléments de clôture établi pour le compte de la Société RTE était parfaitement clair sur le type de matériaux à employer ;
Juger que le CCTP précédemment évoqué a été expressément porté à la connaissance de la Société Sobanor, qui ne pouvait en ignorer le caractère impératif ;
* De seconde part,
Juger que les réalisations de la Société Sobanor devaient se conformer aux dispositions du CCTP ;
Juger que les matériaux commandés par la Société Sobanor n’étaient pas conformes aux dispositions du CCTP ;
En conséquence :
Débouter la Société Sobanor de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la Société Sobanor au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la concluante et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Sobanor en tous les frais et dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître X Y ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ;
SUR CE,
Considérant que la société Sobranor expose que le contrat liant les parties est le devis du 05 juin 2015, prévoyant « la fourniture et la pose d’un écran béton imitation bois 1m92 HS ' mur à lasurer après la pose sur une face au pulvérisateur » ; que le matériel livré et posé a été conforme à cette commande ; que le devis du 05 juin 2019 a été accepté de manière expresse et sans équivoque par la société PCE ; que le jugement déféré n’a pas été fondé à considérer que la construction de la clôture devrait se conformer au CCTP ;
Considérant que, selon la société PCE, la société Sobanor est tenue à une obligation de résultat au titre de son contrat de sous traitance ; qu’en ne tenant pas compte des dispositions du CCTP, élément essentiel du contrat de sous-traitance, la société Sobanor n’a pas satisfait à son obligation de résultat ;
Considérant, ceci étant observé, que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que, dés sa première commande de clôture le 24 mars 2015, la société PCE avait adressé en copie à la société Sobanor le 'cahier des clauses techniques particulières applicables aux travaux pour l’installation de clôtures côté rue de Lagny et la Pomponnette’ des habitations du poste électrique de Villevaudé’ ; qu’il y est spécifié que les clôtures devront répondre à des contraints techniques et présenter un aspect esthétique sur les deux faces ; qu’il est contant que le devis adressé par la société Sobanor le 05 juin 2015 relatif a la fourniture d’une clôture béton imitation bois devait conduire à l’exécution d’une clôture conforme aux exigences du CCTP ; que cette obligation n’a pas été respectée puisqu’en raison de sa non conformité la clôture a dû être démontée ; qu’en sa qualité de professionnelle la société Sobranor connaissait parfaitement le caractère impératif du CCTP ; que la seule acceptation du devis par la société PCE dans l’ignorance de ce que les travaux exécutés ne
seraient pas conformes est insusceptible d’exonérer la société de ses obligations ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Sobanor à payer à la société Paris Construction Est PCE une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société Sobanor aux entiers dépens et accorde à maître X Y – SELARL 2H Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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