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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 juin 2018, n° 2017008087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2017008087 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 06/06/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 008087
Demandeur (s) : B C (Société Unipersonnelle) 4, […]
Représentant (s) : Maître FELLOUS A2C
Défendeur (s) : F.C. LORIENT BRETAGNE SUD ([…]
Représentant (s) : SELARL CHAPPEL Maître BONE (Paris)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame FONTAINE Juges : Monsieur METTETAL Monsieur CUEFF
Greffier lors des débats : Madame STEUNOU-FICHARD Greffier lors du prononcé : Maître HAMON
Débats à l’audience du 18/04/2018
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Au mois de juillet 2014, un contrat de mandat a été conclu entre M. B C, en sa qualité d’agent exerçant dans le cadre de la prestation de service prévu à l’article L. 222-15 du code du sport, et le FC Lorient, club de football professionnel évoluant alors en Ligue 1, représenté par M. Arnaud A, Directeur Général ;
4
En vertu de ce contrat, M. B C s’engageait à assister et à accompagner le FC Lorient dans la gestion de ses effectifs, à l’occasion des deux périodes de transfert de la saison sportive 2014/2015, à savoir : |
— Du 10 juin 2014 au 1° septembre 2014 ;
— Du 4 janvier 2015 au 2 février 2015 ;
C’est, dans le cadre de cette relation d’affaire que M. B C a effectué la prestation suivante : la mise en relation du club portugais, le FC Porto, avec le FC Lorient pour le transfert du joueur Vincent X.
Cette prestation a permis le transfert du joueur, en août 2014, vers le FC Porto ;
Un accord est alors intervenu entre le FC Porto et le FC Lorient pour une acquisition progressive des droits du joueur qui s’est réalisée en 3 temps : 10 % puis 30 % puis 60 % des droits du joueur ;
Un mandat de conseil a été conclu le 12 septembre 2014 pour la mission de transfert de Monsieur X qui prévoit dans son article 2 «une rémunération forfaitaire de 80 000 € auxquels s’ajoutent éventuellement une somme complémentaire de 20 000 € à condition que le joueur soit titulaire 10 fois ainsi qu’une seconde somme de 20 000 € si ledit joueur est titulaire 10 fois de plus. » Ce mandat a été modifié par un dernier mandat qui prévoyait de remplacer ces deux versements par un versement unique de 20 000 € ; |
Conformément à ses engagements, le FC LORIENT à réglé les deux factures transmises par Monsieur Y pour des montant respectifs de 80 000 € et 20 000€;
En octobre 2017, le FC Lorient a procédé à l’acquisition de l’intégralité des droits du joueur pour un montant de 7 200 000 €, portant ainsi le montant total du transfert à 11 500 000 € ;
EL
Monsieur B Y fait valoir qu’une commission de 10 % sur 70 % du montant du transfert lui était due soit un montant de 805 000 € ;
C’est dans ce cadre qu’il a adressé une facture de 720 000 € au FC LORIENT en octobre 2017.
Sans réponse du FC LORIENT, le conseil de Monsieur Y a alors adressé par voie d’huissier une mise en demeure de régler la facture ainsi qu’une somme de 30 000 € au titre des préjudices subis par ce dernier.
Le conseil du FC LORIENT a alors transmis au conseil de Monsieur Y Je refus du club d’accéder aux demandes de Monsieur Y.
000
Suivant exploit de Maître SIBAN huissier de justice, en date du 24 novembre 2017, la société unipersonnelle B C a donc fait assigner devant le tribunal la société FC LORIENT BRETAGNE SUD ;
i !
L’affaire a été appelée à l° audience de mise en état du 13 décembre 2017 et un calendrier de procédure a été mis en place ; Selon ce calendrier le FC LORIENT BRETAGNE SUD devait rendre ses conclusions au plus tard le 21 février 2018, la société B C devait y répondre pour le 25 avril 2018 et l’affaire
devait être plaidée le 4 juillet 2018 ;
Le 21 février 2018, le FC LORIENT a déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient, des conclusions incidentes de communication de pièces ; par ordonnance du 20 mars 2018, Z
M +
LAUMAILLE, président de la 1%° chambre, a convoqué les parties afin qu’elles soient entendu sur ce point ;
O00
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 18 Avril 2018, la société FC LORIENT demande :
Vu les articles 3, 10, 11, 138, 139, 142, 143, 144 du code de procédure civile,
Recevoir la société FC LORIENT en ses écritures, les disant bien fondées ; Y faisant droit,
* _ Enjoindre sous astreinte à la société Unipersonnelle B C exploitant sous l’enseigne « KICK AND RUSH », Sport Management de communiquer au FC LORIENT l’intégralité des mails, documents, contrats, sms et échanges entre la société unipersonnelle B C, exploitant sous l’enseigne « KICK AND RUSH », Sport Management et/ ou ses représentants et Monsieur A et /ou Monsieur D E, respectivement ancien directeur général et ancien vice-président de la S.A.S.P FC LORIENT BRETAGNE SUD, et ce depuis le 1er juillet 2014 jusqu’à la date du 30 septembre 2017.
*__ Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande de production de pièce par la partie adverse, renvoyer le FC LORIENT BRETAGNE SUD à conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
*__ Condamner la société Unipersonnelle B C exploitant sous l’enseigne « KICK AND RUSH », Sport Management aux dépens afférant au présent incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 18 avril 2018. la société B C oppose :
Vu les articles 9, 11, 32-1, 138, 142 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble de la jurisprudence et des pièces visées et produites aux débats,
À titre principal,
Dire irrecevable et mal fondé le FC LORIENT BRETAGNE SUD en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, Débouter le FC LORIENT BRETAGNE SUD de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le FC LORIENT BRETAGNE SUD au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner le FC LORIENT BRETAGNE SUD au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
V +
En tout état de cause,
Renvoyer les parties à conclure sur le fond sur la base du calendrier de procédure édicté par la juridiction de céans lors de l’audience du 12 décembre 2017.
[…]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le
e 202 x 1 . «x # x . tribunal s’en réfère aux dernières conclusions déposées par ces dernières, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
}
1. Sur la recevabilité de lincident de communication des pièces
Vu Particle 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; |
Vu l’article 144 du code de procédure civile : « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour juger » ;
En l’espèce,
Ï | ;
Attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la production par la Société unipersonnelle B Y d’un e-mail signé par Monsieur D E alors qu’il était Vice-président exécutif de la société FC LORIENT BRETAGNE SUD ;
Attendu que la société FC LORIENT BRETAGNE SUD prétend ne pas avoir accès aux échanges entre son ancien dirigeant et la Société unipersonnelle B Y du fait du départ de cette personne du club depuis le 30 juin 2017 ;
Attendu que la boite mail utilisée est « a.E@fclweb.fr » qu’en conséquence, le webmaster de la société FC LORIENT BRETAGNE SUD doit pouvoir avoir accès à cette boite mail ;
Attendu par ailleurs qu’il parait improbable qu’aucune archive concernant ce transfert n’existe dans un club qui évoluait au moment du transfert dans le championnat de France de football de ligue 1 :
Attendu que, les pièces produites au dossier par la Société unipersonnelle B Y sont de nature à permettre au Tribunal de statuer ;
Qu’il revient donc à la société FC LORIENT BRETAGNE SUD de produire ses conclusions sur le fond et ses pièces ;
Que la demande d’incident de communication de pièces ne sera pas retenue.
2. Sur la demande de condamnation du FC LORIENT à une amende civile pour manœuvre dilatoire |
|
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou
abusive peut être condanmé à 'une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des
dommages et intérêts qui seraient réclamés »
Ÿ
En l’espèce,
Attendu que préalablement à l’introduction d’une procédure à l’encontre de la société FC LORIENT BRETAGNE SUD), la Société unipersonnelle B Y a cherché une solution amiable sans obtenir de réponse de la part de la société FC LORIENT BRETAGNE SUD ;
Attendu qu’un calendrier de procédure a été établi à l’audience du 12 décembre 2017 en vertu duquel la société FC LORIENT BRETAGNE SUD devait adresser ses conclusions sur le fond avant le 21 février ;
Attendu que la société FC LORIENT BRETAGNE SUD, après avoir adressé une sommation de communiquer qui a été refusée par la Société unipersonnelle B Y, a adressé ses conclusions d’incident le 21 février 2018 ;
Attendu que le FC LORIENT ne peut pas ne disposer d’aucune pièce et que sa demande de production de pièces par la partie adverse ne peut qu’être considérée comme une manœuvre dilatoire ;
Que le tribunal condamnera donc le FC LORIENT pour ce motif ;
3. Sur le renvoi à conclure au fond
Attendu qu’un calendrier de procédure a été établi lors de l’audience du 12 décembre 2017 qui prévoyait :
— Les conclusions du défendeur FC LORIENT avant le 21 février 2018
— Les conclusions du demandeur avant le 25 avril 2018
— Les dernières conclusions avant le 27 juin 2018
— La date de plaidoirie au 4 juillet 2018
Le Tribunal fixe un nouveau calendrier de procédure :
— Les conclusions du défendeur FC LORIENT avant le 20 juin 2018
— Les dernières conclusions avant le 4 juillet 2018
— La date de plaidoirie au 11 juillet 2018
4, Sur les autres demandes Attendu que la Société unipersonnelle B Y a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à
la somme de 3 000 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée ; qu’il lui sera fait droit ; Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société FC LORIENT BRETAGNE SUD;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort assisté du greffier ;
Vu les articles 9, 32-1, 144 et 696 du code de procédure civile
Dit irrecevable la société FC LORIENT BRETAGNE SUD en sa demande d’incident de
communication de pièces ; \/ à 5
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Renvoie les parties à conclure sur le fond selon le calendrier suivant :
— Les conclusions du défendeur FC LORIENT avant le 20 juin 2018 – Les dernières conclusions avant le 4 juillet 2018 – La date de plaidoirie au D juillet 2018
Condamne la société, FC LORIENT BRETAGNE SUD à payer à la Société unipersonnelle B Y une amende civile de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
| Condamne la société FC LORIENT BRETAGNE SUD à payer à la Société unipersonnelle B Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FC LORIENT BRETAGNE SUD aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
j La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de
Particle 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. | |
Le greffier : Le président : Guillaume HAMON Dominique FONTAINE
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