Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 24/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01990 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6O
AFFAIRE :
C/
S.C.I. MAMIE CHERIE
S.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. MARS
SOCIÉTÉ GRAND OUEST 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 24/00263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 449 544 733 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546
APPELANTE
****************
S.C.I. MAMIE CHERIE
N° Siret : 514 618 800 (RCS [Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP03981 – Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
INTIMÉE
****************
S.A.R.L. AJRS
En la personne de Me [W] [O], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAIDIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MARS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en la personne de Me [W] [T], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAIDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546
SOCIÉTÉ GRAND OUEST 78
N° Siret : 824 896 898 (RCS [Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance de référé du 3 août 2023 a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 2 décembre 2022 du bail liant la SAS Maidis occupante d’un local professionnel situé [Adresse 4] à Chatou (78400), dont la SCI Mamie Chérie est devenue propriétaire le 22 mars 2023, mais a suspendu les effets de la clause au paiement par la société Maidis de la somme provisionnelle de 37 367,97 euros correspondant à l’arriéré de loyers, en 6 mensualités égales ou successives, en plus du paiement du loyer courant.
La SCI Mamie Chérie poursuit l’expulsion de l’occupante en exécution de cette ordonnance. A cette fin, après 2 mises en demeure restées vaines de se conformer aux prescriptions de l’ordonnance de référé, elle a fait délivrer à la société Maidis un commandement de quitter les lieux par acte du 13 décembre 2023.
Le juge de l’exécution de [Localité 10], saisi en nullité du commandement au motif d’un défaut de signification régulière de la décision valant titre exécutoire, a, par jugement contradictoire du 8 mars 2024:
rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2023 formée par la société Maidis
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension de toute mesure d’expulsion fondée sur l’ordonnance de référés du 3 août 2023 formée par la société Maidis
condamné la société Maidis à payer à la société Mamie Chérie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société Maidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Maidis aux dépens
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 25 mars 2024, la SAS Maidis a relevé appel de cette décision. La société Maidis ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 avril 2024, la société AJRS en la personne de Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Mars en la personne de Me [T] en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement devant la cour d’appel aux côtés de l’appelante, par conclusions du 21 mai 2024.
Saisie de la déclaration d’inscription de faux incidente déposée pour les appelants le 21 mai 2024, portant sur le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé invoquée comme titre exécutoire, la cour a, avant dire droit, par arrêt du 5 décembre 2024 :
déclaré la SELARL Grand Ouest 78 recevable en son intervention volontaire
rejeté la demande en faux dirigée contre le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 3 août 2023 dressé le 7 septembre 2023
fixé au passif de la procédure collective de la société Maidis une amende civile de 2000 euros
fixé au passif de la procédure collective de la société Maidis la créance de la SCP Grand Ouest 78 à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
fixé au passif de la procédure collective de la société Maidis la créance de la SCI Mamie Chérie à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
fixé au passif de la procédure collective de la société Maidis les dépens de la procédure d’inscription de faux
invité les parties à achever de se mettre en état sur le fond de l’appel, dans le respect des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, rappel étant fait que la clôture de l’instruction sera prononcée le 14 janvier 2025 à 10H, en vue de l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 à 9H30.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 13 janvier 2025, les appelantes, exposant que leurs contestations au soutien d’une demande de réintégration n’ont plus de sens dès lors que la société Maidis a quitté les lieux et qu’elle préfère privilégier l’affectation de ses moyens à son redressement, demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
le juger parfait,
constater l’extinction de l’instance,
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025 pour constater le désistement sous réserve de l’acceptation de la SCI Mamie Chérie.
Par conclusions transmises au greffe le 21 janvier 2025, la SCI Mamie Chérie intimée demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société Maidis et des organes de la procédure collective, et de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Maidis.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement a été accepté par la société Mamie Chérie. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les intimés n’ont pas accepté qu’il soit dérogé à la règle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de la SAS Maidis, la société AJRS en la personne de Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Mars en la personne de M [T] en qualité de mandataire judiciaire, ces dernières étant intervenues volontairement aux côtés de l’appelante, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Fixe les dépens de l’instance éteinte au passif de la procédure collective de la société Maidis.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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