Entrée en vigueur le 3 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 17
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
Cet article propose une analyse approfondie des droits à l'image des sportifs, en abordant leur fondement juridique, […] comme l'a reconnu la jurisprudence dans le cas de personnalités publiques et de sportifs de haut niveau (CA Paris, 10 sept. 1996 ; TGI Paris, 25 févr. 1998). […] conformément aux articles L. 333-1 à L. 333-3 du Code du sport. […] Toutefois, cette prérogative ne fait pas disparaître le droit à l'image des sportifs participants. […] L'article L. 222-2-10-1 du Code du sport fixe des conditions strictes pour que les redevances ne soient pas assimilées à des salaires : la présence physique du sportif ne doit pas être requise pour l'exploitation commerciale de son image, […]
Lire la suite…Selon l'article 256 du CGI, la concession de droits incorporels (image, nom, […] Toutefois, l'article L. 222-2-10-1 du code du sport permet la conclusion d'un contrat distinct du contrat de travail pour l'exploitation des attributs de la personnalité. […] Régime de collecte de la TVA et exclusion du régime de retenue à la source Le dispositif de retenue à la source de TVA prévu à l'article 285 bis du CGI, réservé aux auteurs d'œuvres de l'esprit, ne s'applique pas aux sportifs. […]
Lire la suite…[…] 3°) le cas échéant, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 9 et 10 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; […] 1. Aux termes de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport : " Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. / Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, […]
[…] R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P a t r i c k D A H A N d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES […] — condamner la SAS USAP à lui verser la somme de 1 132 794 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, […] la demande au titre de la rémunération du droit à l'image relève de l'interprétation des conventions commerciales et constitue, vu l'article L222-2-10-1 du code du sport, une question exclusive du contrat de travail échappant à la compétence de la juridiction sociale […] Dans l'article 2 du courrier du 7 mai 2011signé du président de la […], […]
[…] Il en résulte qu'en déposant ses conclusions au fond le 3 septembre 2020, l'URSSAF AUVERGNE a accompli une diligence utile de nature à faire progresser l'instance dans le délai de péremption qui expirait vis à vis d'elle à la date du 10 septembre 2020. […] Cette solution est, qui plus est, confortée par les dispositions de l'article L222-2-10-1 du code du sport. Selon ce texte en effet 'une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Selon l'article L222-2-10-1, du Code du sport, peut bénéficier du versement de la redevance, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L122-1 ou L122-2, de son image, de son nom ou de sa voix. […] Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L113-2. […]
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