Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 nov. 2023, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 octobre 2023, N° 23/00557;23/08957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023
(n°538, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/08957
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [V] [P] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 07 juin 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellemenrt hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 23 octobre 2023, le directeur de l’hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [V] [P] [E] depuis le 17 octobre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée .
Par ordonnance du26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [P] [E].Celle-ci en a interjeté appel par courriel du 27 octobre 2023, date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 novembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [V] [P] [E] fait valoir dans son recours écrit que son état de santé ne justifie pas une hospitalisation complète, contestant souffrir de troubles psychiatriques .Lors des débats, elle a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète au profit d’une hospitalisation libre, contestant la motivation de la décision du premier juge sur le délire à thématique de persécution centré sur son employeur et à thématique mystique et l’impossibilité de donner un consentement . Elle indique accepter le traitement mais souffrir d’effets secondaires.
Suivant conclusions transmises au greffe le 31 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [V] [P] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir notamment que la procédure est irrégulière en raison du non respect des dispositions légales quant à l’absence d’horodatage permettant au juge de première instance de contrôler la date d’établissement des certificats médicaux des 24h et 72h .
Le ministère public sollicite le rejet des moyens d’irrégularité de la procédure et la confirmation de l’ordonnance.
Mme [V] [P] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 17 octobre 2023 à 18h émanant d’un médecin de la MSP l’ [3] à [Localité 6],lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l’examen médical de Mme [V] [P] [E] que celle-ci a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide et dit 'toutes les deux phrases qu’elle la regrette'. Le médecin relève un discours cohérent mais convenu et sans véritable introspection, en décalage, ne permettant pas de comprendre son passage à l’acte ni d’évaluer son risque de récidive qui peut être important'. Le médecin a conclu que ses troubles rendent impossibles son consentement et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Il convient de constater qu’il ne ressort pas de cette motivation la description de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente ni que l’hospitalisation complète soit préconisée, le médecin ne se prononçant que sur la nécessité de recevoir des soins psychiatriques immédiats assortis alors qu’il relève que la patiente dit n’avoir jamais fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 18 octobre 2023 et «'des 72 heures'» établi le 20 octobre 2023 ne comportent pas d’horodatage ce qui selon l’appelant n’a pas permis au premier juge de vérifier qu’ils ont été établis dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l’admission de Mme [V] [P] [E], le 17 octobre 2023 à 18h .
Il ressort du certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [J] que la patiente est calme avec un discours cohérent et bien construit, n’est pas en rupture de traitement et de suivi, critique son geste et accepte une nouvelle hospitalisation pour plus d’évaluation.
En revanche, le certificat médical des 72 heures du Docteur [K] relève une recrudescence délirante ayant induit une errance pathologique, un délire de persécution centré sur son employeur, une adhésion insuffisante à la thérapie proposée et un projet de programme de soins. Il fait état du risque de fugue et de nouveau passage à l’acte suicidaire.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’appelante ne justifie d’aucune atteinte à ses droits du fait des irrégularités relevées, acceptant le principe de son hospitalisation. Ainsi, elle conteste le lieu des soins et le traitement proposé en raison de ses effets secondaires, ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire . Le moyen doit être écarté.
Le certificat médical de situation du 31 octobre 2023 du Docteur [K] mentionne que Mme [V] [P] [E] montre un contact limite, très fuyante, très anxieuse, fragile au niveau psychique, se mettant en danger avec des décisions admninistratives inadaptées, ambivalente aux soins et dans le déni total des troubles. Il propose le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L.'3212-1, II, 2° se trouvent actuellement réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de sa contestation de ses troubles et de l’ambivalence à l’égard des soins ainsi que du risque de fugue et de nouveau passage à l’acte auto-agressif qu’une hospitalisation dans le cadre libre s’avère actuellement prématurée. Mme [V] [P] [E] a encore besoin d’un cadre strict pour poursuivre son amélioration favorable et mettre au point un traitement adapté.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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