Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2407767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 16 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Fabiani, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 30 mars 1999 à Qelez (Albanie), déclare être entré régulièrement sur le territoire français pour la première fois au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 13 décembre 2024, M. A a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et a été invité à indiquer s’il accepterait de se soumettre à une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la détention d’un certificat d’immatriculation à son nom, délivré le 23 novembre 2023, implique nécessairement qu’il soit détenteur d’un permis de conduire et qu’il ait une adresse, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. M. A soutient que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il entretient une relation avec une ressortissante bulgare, titulaire d’une carte de séjour citoyen UE, et qu’ils attendent un enfant. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et ne fait état d’aucune intégration socio-économique. En outre, en se bornant à produire une attestation d’hébergement aux termes de laquelle sa compagne alléguée s’engage à l’héberger jusqu’au jour de son départ, M. A ne produit aucun élément probant sur l’intensité de sa relation avec une ressortissante bulgare. Si cette dernière est enceinte, aucun élément ne permet d’établir que M. A serait le père de cet enfant à naître. Dans ces conditions, à supposer que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault, qui aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les motifs précités, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit et d’appréciation en interdisant le retour de M. A sur le territoire pour une durée de deux ans.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fabiani, et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2407767
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