Article L10 du Code du service national

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires120

1Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Barrau Alain · Questions parlementaires · 21 mai 2001

Alain Barrau souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des appelés bénéficiant d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national. Les intéressés, étudiants du secteur de la santé (médecine, dentaire et pharmacie) peuvent-ils bénéficier après la fin de leurs études des mêmes conditions que tout autre appelé ? […] Les dispositions prévues par l'article L. 5 bis A du code du service national prévoyant un report supplémentaire d'incorporation dans le cas où les appelés sont titulaires d'un contrat de travail ne sont pas toujours appliquées pour les jeunes gens ayant bénéficié de l'article L. 10. […]

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2Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Lindeperg Gérard · Questions parlementaires · 27 mars 2000

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études. […] Par ailleurs, l'article L. 10 du code du service national permet aux étudiants qui poursuivent un cycle d'études, en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, […]

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3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Destot Michel · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

L'article L. 10 du code du service national permet aux étudiants qui poursuivent un cycle d'études, en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, de demander un report spécial d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 28 ans. Ces dispositions n'ont pas été étendues à d'autres cycles d'études conduisant à la préparation de doctorat. […] En effet, l'article L. 5 bis du code du service national permet aux jeunes gens, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans, […]

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 31 janvier 1996, 160767, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Rennes a rejeté sa demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national ;

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2Tribunal administratif de Lyon, du 11 juin 1992, inédit au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7 du code du service national qu'il appartient au ministre chargé de la défense, en arrêtant la composition de la fraction du contingent à incorporer, de statuer sur les demandes de reports d'incorporation, […] Le ministre chargé de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l'article R. 8-2 du code du service national qui concernent exclusivement les reports supplémentaires d'incorporation prévus par les articles L. 5 bis et L. 10, le pouvoir de déléguer ses pouvoirs ou sa signature auxdits commandants en la matière. […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 11 juin 1982, 36143, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la légalité externe de la décision attaquée : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par l'officier supérieur ayant reçu délégation du ministre de la défense à l'effet de signer les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article L. 10 du code du service national ; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. X… ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ; […] Sur la légalité interne : Cons. qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national, modifié par l'article 9 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973, […]

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