Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 à 1019 du code rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en uvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Attendu que le pourvoi est formé par M. Z…, délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2ème collège de la mutualité sociale agricole de la Haute-Loire ;
[…] Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y…, M me Z… et M. X…, électeurs inscrits, tendant au retrait de la liste présentée par le Syndicat des travailleurs corses pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, au motif que ce syndicat ne remplit pas la condition de représentativité nationale, le jugement attaqué retient qu'il n'apparaît pas que le Tribunal puisse apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés agricoles présentant des candidats aux élections en cause ; qu'en effet, la représentativité ne constitue pas une des conditions d'éligibilité telles qu'elles sont prévues à l'article 1015 du Code rural ou par les articles du Code électoral auxquels renvoie l'article 1019 du Code rural ;
[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Attendu que le pourvoi est formé par M. X…, délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2e collège de la mutualité sociale agricole de la Haute Loire ; que M. X… ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 et 1019 du code du rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en oeuvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.
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