Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :
1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;
3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;
4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;
5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;
6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.
Or l'arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 6°de l'article L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a abrogé le chapitre 1er de l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 ; il n'y est plus fait expressément mention de l'obligation de lutte contre le cirsium arvense. Cela peut entraîner de fait une négligence dans la lutte contre le chardon par certains propriétaires, ce qui a des conséquences non négligeables sur les exploitations agricoles.
Lire la suite…En réponse à une question écrite de M. le député, M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait affirmé le 24 mars 2020 que le « classement de cette plante en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime pourrait être envisagé » et que le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) se prononcerait « sur l'opportunité d'un tel classement ».
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : […] Considérant que selon l'article L. 251-3 du code rural : « le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe… » ;
[…] 03 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que ni l'article L. 251-8 du code rural ni l'article L. 251-3 du même code ne sauraient constituer un fondement juridique à des mesures d'arrachage ; que l'intervention illicite du préfet de la Drôme qui porte atteinte à la propriété privée s'apparente à une voie de fait ; […] Vu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2012 n°0805101 ;
[…] Enfin, l'article 14-2 du même arrêté, […] et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, […] les bananiers et le houblon; / – 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. / Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, […] que cette distance de sécurité peut être réduite à 5 mètres grâce un niveau de réduction de la dérive compris entre 66 et 75 % ou à 3 mètres lorsque ce coefficient atteint 90 % et, enfin, […]
En réponse à sa question n° 14304 (Journal officiel du 13 février 2020, p. 707), M. le ministre de l'agriculture avait en avril 2020 écarté le classement de l'ambroisie à feuilles d'armoise en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime mais indiqué qu'un classement éventuel de l'ambroisie trifide pourrait être envisagé. Fin 2021, cette proposition a été présentée au comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV).
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