Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 7 déc. 2023, n° 2100346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021, le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Loiacono-Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la réclamation de remboursement de trop-perçu opérée par l’administration » ;
2°) juger qu’il a subi un préjudice.
Il soutient que :
— le remboursement d’un trop-perçu opéré par l’administration a été effectué au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en demeure ni n’a reçu aucune information préalable et n’a pas reçu d’information sur les voies et délais de recours ;
— le versement d’un trop perçu lui a causé un préjudice dès lors qu’il a généré son imposition dans la tranche fiscale supérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022 et le 16 septembre 2022, le ministre chargé des transports, représenté par la SELARL d’Avocats Interbarreaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le titre de perception sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ;
— les conclusions tendant à la reconnaissance d’un préjudice subi sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
— et les observations de Me Massenat, suppléant Me Loiaconoreprésentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été affecté le 4 janvier 2016 au service de la navigation aérienne Centre Est à Clermont-Ferrand après avoir exercé au service de la navigation aérienne Nord à Athis Mons. Ayant versé un montant de primes trop important à partir du 4 janvier 2019, du fait de la non prise en compte de la fin du maintien du niveau de prime de l’intéressé correspondant à sa précédente affectation, l’administration a procédé au recouvrement de sommes correspondant au trop perçu par M. B, d’une part, par le biais de retenues sur la rémunération de ce dernier d’un montant de 3 020,80 euros pour le mois d’août 2020 et d’un montant de 5 237,93 euros pour celui de septembre 2020, et d’autre part, par la notification d’un titre de recette du 18 janvier 2021 pour un montant de 13 880,11 euros. Par un courrier du 9 octobre 2020. M. B a présenté une demande de remise gracieuse auprès de l’administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler « la réclamation de remboursement de trop-perçu opérée par l’administration » et de constater qu’il subit un préjudice généré par le versement de ce trop-perçu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation d’une part des retenues sur traitement intervenues aux mois d’août et septembre 2020, et d’autre part, du titre de perception daté du 18 janvier 2021.
3. Si le requérant soutient que la procédure de récupération du trop-perçu dont il fait l’objet serait irrégulière faute d’avoir été précédée de mesures d’information ou de mise en demeure, il n’assortit ce moyen d’aucune précision sur son fondement juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé alors au demeurant qu’une décision de récupération d’indu n’est pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une procédure contradictoire sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des courriel du 29 janvier 2020 et du 10 août 2020 produits par le requérant que M. B a été informé, d’une part, qu’il allait faire l’objet d’une procédure de récupération d’un trop-perçu, et d’autre part, que cette procédure était mise en œuvre dans le cadre du paiement des rémunérations des mois d’août et septembre 2020 et par le biais de l’émission d’un titre de perception pour le solde restant. Par suite, et dès lors que la retenue sur traitement d’un agent constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. B n’a pas chiffré ses conclusions à fin d’indemnité alors qu’une fin de non-recevoir lui a été opposée sur ce point par l’Etat. Par suite, ses conclusions présentées, tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait du remboursement de ce trop-perçu, dont au demeurant le requérant ne justifie pas l’existence, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au centre de contrôle aérien de l’aéroport de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100346
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