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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 févr. 2024, n° 2301386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la commune de Lorgues, représentée par le cabinet ITEM Avocats agissant par Me Grégory Marchesini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le complexe sportif multi-activités et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— par un acte d’engagement en date du 22 janvier 2019, la société CMBC constructions métalliques a été attributaire du lot n°4 « Charpente métallique – Couverture – Zinguerie » du marché de requalification du stade communal Turchi et de construction d’un complexe multi-activités ;
— à la suite des pluies survenues entre le 1er et le 3 octobre 2021, de nombreux points d’infiltrations d’eau ont été constatés dans le complexe sportif multi-activités, notamment dans la salle de musculation ;
— compte-tenu des désordres constatés, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert en vue de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le complexe sportif.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la société Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Atelier Chaneac Architecture, représentée par la SCP Sébastien Guénot agissant par Me Sébastien Guénot, entend formuler des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au tribunal de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la société Axa France Iard venant aux droits de la société CMBC constructions métalliques, représentée par la SELARL Degryse agissant par Me Jean-Jacques Degryse, informe le Tribunal qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formule toutes protestations et réserves d’usage, et demande de réserver les dépens.
La requête et les mémoires en défense ont été communiqués à la société CMBC constructions métalliques et à la société Atelier Chaneac Architecture, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La commune de Lorgues demande au juge des référés de désigner un expert en vue de décrire et déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le complexe sportif multi-activités, suite aux infiltrations d’eaux de pluies qui ont été constatées dans le bâtiment. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves de la société de la société Auxiliaire et de la société Axa France Iard :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lorgues, la compagnie d’assurance Auxiliaire et la société Axa France Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : M A B, demeurant 102 boulevard du Mont Boron à Nice (06300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les pièces contractuelles, les plans, les documents d’études et d’exécution ;
3) décrire précisément la nature et l’étendue des désordres affectant le complexe sportif multi-activités de la commune de Lorgues, déterminer la ou les causes des désordres constatés, s’ils proviennent notamment de la conception de l’ouvrage ou des travaux d’exécution et, dans les cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ; dire si les désordres constatés sont évolutifs et de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
4) fournir au juge tous éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices ainsi que la nature des travaux nécessaires à la réparation des désordres, l’évaluation du coût et la durée de ces travaux ;
5) donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de la commune de Lorgues, de la société CMBC constructions métalliques, de la société Atelier Chaneac Architecture, de la compagnie d’assurance Axa France Iard venant aux droits de la société CMBC constructions métalliques et de la compagnie d’assurance Auxiliaire, assureur de la société Atelier Chaneac Architecture.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lorgues, à la société CMBC constructions métalliques, à la société Atelier Chaneac Architecture, à la compagnie d’assurance Axa France Iard et à la compagnie d’assurance Auxiliaire.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 28 février 2024.
Le juge des référés
signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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