Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4N6
Ordonnance N° 25/
du 08 Avril 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Mme Delphine Thibierge, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Mme Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [G]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 5]
Actuellement au CHS de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 8 avril 2024 à 11h30.
**************
Faits et procédure':
Par arrêté en date du 25 mars 2025, le préfet du Doubs a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d'[D] [G] au Centre Hosptialier Spécialisé de [Localité 3] jusqu’au 23 avril 2025 sur la base d’un certificat médical en date du 23 mars précédent faisant état de troubles mentaux de l’intéressée nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Par décision en date du 24 mars 2025, une mesure d’isolement a été prise à minuit et quarante-deux minutes et renouvelée à plusieurs reprises, jusqu’au 6 avril 2025, à 8 heures 57
Par requête en date du 30 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter le renouvellement de la mesure d’isolement d'[D] [G]
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète d'[D] [G]
Par acte reçu le 8 avril 2025, à 10 heures 22, par le greffe de la cour d’appel de BESANCON, [D] [G] a fait appel de cette décision.
[D] [G] a sollicité l’assistance de Me Diaz, Me Vernier ou Me Hyvron. Me Vernier a indiqué ne pas intervenir pour l’appelante et Me Diaz et Me Hyvron n’ont pas répondu.
Par réquisitions écrites en date du 8 avril 2025, à 11 heures 50, le parquet général a émis un avis favorable à la confirmation de l’ordonnance rendue.
Me Jacquet a transmis des observations par courriel le 8 avril 2025 à 12h21.
— Motivation':
— Sur la recevabilité':
L’appel formé par [D] [G] ayant été effectué dans le délai de 24 heures de la décision rendue par le juge de la liberté et de la détention, celui-ci est recevable.
— Sur le fond':
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
Il résulte également de ces dispositions que l’office du juge consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé en exerçant un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale sans se prononcer sur l’opportunité de la mesure critiquée.
En l’espèce, la mesure d’isolement a été prise le 24 mars 2025, à 20 heures 57, puis renouvelée toutes les douze heures en raison du danger imminent pour [D] [G] ou pour autrui en raison, notamment, d’une désorganisation majeure, d’un état délirant, d’une décompensation maniaque avec désorganisation intrapsychique, d’un ton menaçant à l’égard des soignants, d’un trouble du comportement avec hétéro-agressivité verbale et impulsivité et d’une opposition aux soins de la patiente.
Le dernier renouvellement, en date du 6 avril 2025, à 8 heures 57, fait état de la persistance de tension psychique, de violence à l’égard d’un soignant, d’un discours délirant et de l’agitation psychomotrice de l’appelante.
Ces éléments permettent de constater que le danger imminent pour [D] [G] ou pour autrui est suffisamment caractérisé et que la mesure d’isolement reste le seul moyen adapté et proportionné pour prévenir ce danger.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
DECLARE [D] [G] recevable en son appel
CONFIRME l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Avril 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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