Infirmation partielle 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juil. 2016, n° 14/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 18 février 2014, N° F12/00293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GP
RG N° 14/01535
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/00293) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-A – en date du 18 février 2014
suivant déclaration d’appel du 13 Mars 2014
APPELANT :
Monsieur M-N O
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
SAS MAFELEC, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représenté par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame E F, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2016,
Madame E F a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2016, et prorogée au 28 Juillet 2016
L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.
RG 14/1535 GP
La société MAFELEC est spécialisée dans la conception des composants électroniques et développe des solutions de contrôle et signalisation ( bouton-poussoir, commutateur etc.).
Par contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 1992 soumis à la convention collective des mensuels des industries des métaux Isère et Hautes-Alpes, la société MAFELEC a engagé M-N O en qualité de découpeur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de monteur câbleur.
Après deux visites médicales qui ont eu lieu les 11 juin et 25 juin 2012, le médecin du travail a déclaré M-N O inapte à tout poste sur le site de MAFELEC.
Le 20 juillet 2012, la société MAFELEC a convoqué M-N O à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2012 et par lettre recommandée du 3 août 2012, la société MAFELEC lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement .
Le 29 novembre 2012, M-N O a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-A.
* * *
Par jugement du 22 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-A a :
— dit que le licenciement de M-N O est un licenciement pour inaptitude liée à une maladie non professionnelle ;
— débouté M-N O de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société MAFELEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 13 mars 2014, M-N O a interjeté appel de ce jugement.
* * *
M-N O conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MAFELEC à lui payer :
* 44'568,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 714,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 371,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une information incomplète sur la portabilité du droit individuel à la formation ;
Il sollicite également la rectification de ses fiches de paie sur la période de juillet 2008 à juin 2011, en mentionnant les fonctions de monteur câbleur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Il réclame enfin paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société MAFELEC conclut à la confirmation du jugementdéféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M-N O repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M-N O de ses demandes de paiement d’indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte ;
— dit qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information relative à l’exercice des droits à DIF de M-N O et débouté M-N O de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Elle sollicite paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
M-N O invoque des agissements de harcèlement moral qui seraient à l’origine de l’inaptitude qui a été la cause de son licenciement ; il convient donc de rechercher d’abord si le harcèlement est établi.
1- sur le harcèlement.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement, établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M-N O fait état de la dégradation de ses conditions de travail causée par des brimades et les propos dévalorisants tenus par sa hiérarchie.
Sur les propos dévalorisants :
M-N O produit une attestation de I J, collègue de travail de 2009 à 2010, qui déclare qu’il a pu 'remarquer certaines remarques désobligeantes, certains propos dévalorisants ou parfois quelques pressions’ et qu’il a 'assisté à deux crises d’angoisse'.
L’imprécision des termes utilisée par le témoin ôte toute valeur probante à son témoignage.
Les trois autres attestations émanant d’ K L, C D, une amie et G H, son ex-compagne, contiennent la relation des faits que leur proposait le salarié mais n’offrent aucun témoignage direct de faits précis.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
Sur les brimades :
* M-N O fait grief à la société MAFELEC de pressions exercées dans le but de lui faire signer un avenant qui modifiait ses fonctions et sa rémunération au mois de mai 2012.
S’il est vrai que la société MAFELEC lui a proposé une modification de son poste de travail, cette proposition a été faite dans le cadre du mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait à compter du 2 mai 2012 et pour favoriser le rétablissement de son état de santé dans les meilleures conditions.
En tout état de cause, M-N O ne caractérise pas les pressions alléguées et d’ailleurs les avenants n’ont jamais été signés.
* M-N O reproche à la société MAFELEC une absence d’évolution professionnelle.
Alors qu’il avait obtenu son diplôme de monteur câbleur au mois de novembre 2009 et en exerçait les fonctions, la société MAFELEC a continué à faire figurer sur ses fiches de paie, l’emploi d’agent de production jusqu’au mois de juin 2011 ;
il est vrai que l’emploi de monteur câbleur n’a figuré sur ses bulletins de paie qu’à compter du mois de juin 2011.
M-N O se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’entretien annuel d’évaluation durant les cinq dernières années de la relation de travail : la société MAFELEC ne justifie pas de la tenue de ces entretiens. Le fait est établi.
Enfin, M-N O fait observer qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire depuis huit ans, contrairement à ses collègues de travail, Messieurs B, Z, X et Mme Y. L’examen de ses bulletins de salaire démontre en effet que sa rémunération mensuelle a très peu évolué : son salaire, qui s’élevait à 1 522,85 euros au mois de janvier 2004, plafonnait à 1 689 euros au dernier état de la relation contractuelle.
Si l’employeur conteste la revalorisation des salaires de M. Z et dénie toute pertinence à la comparaison avec M. B, qui n’est pas monteur câbleur mais leader d’îlot production au coefficient 240, il reconnaît qu’effectivement M. X et Mme Y ont bénéficié régulièrement d’augmentations individuelles.
L’ensemble de ces faits est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
Cependant, s’agissant de la dénomination inexacte de l’emploi occupé par le salarié sur ses bulletins de salaire, il convient de faire observer que celui-ci ne justifie pas non plus avoir sollicité leur rectification. De plus, cette rectification est intervenue dès le mois de juin 2011.
S’agissant de l’absence d’évolution sensible de la rémunération de M-N O depuis 2004, les pièces produites par l’employeur révèlent que seuls les salariés qui percevaient une rémunération inférieure à la moyenne ont bénéficié d’augmentations régulières et ce, pour parvenir à une certaine égalité des rémunérations des salariés occupant les mêmes fonctions et possédant une ancienneté équivalente ;
ainsi, la rémunération de Myriam Y en 2011 (1 566 euros) était-elle encore inférieure à celle de M-N O (1 689 euros) en dépit des revalorisations régulières accordées à la première en 2008, 2009 et 2011 et en dépit du fait qu’ils possédaient une ancienneté équivalente.
La société MAFELEC établit donc que la dénomination inexacte de l’emploi occupé et le défaut de revalorisation de la rémunération du salarié depuis 2004 procèdent d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Reste l’absence d’entretiens annuels d’évaluation durant les cinq dernières années de la relation de travail : depuis 2009, M-N O était en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique ; la seule absence d’entretiens annuels en 2007 et en 2008 ne peut suffire à constituer une situation de harcèlement.
M-N O sera débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
2- Sur les manquements à l’obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il résulte du dossier médical que le médecin du travail a établi au nom de M-N O que depuis le 25 novembre 2010, celui-ci présentait des crises d’angoisse et un état dépressif dont il attribuait la cause à des difficultés professionnelles.
Mais depuis le mois de novembre 2009, le salarié se trouvait en arrêt maladie et des tentatives de reprise de travail faites dans le cadre du mi-temps thérapeutique et d’aménagements de poste en fonction des indications données par le médecin du travail ont été entreprises par l’employeur ; même si elles se sont soldées par un échec, elles témoignent des efforts de l’employeur pour accompagner le salarié dans sa reprise de travail.
M-N O ne caractérise donc pas le ou les manquements susceptibles d’établir que la société MAFELEC n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Force est donc de constater que l’inaptitude du salarié n’a été causée ni par des agissements de harcèlement de l’employeur ni par des manquements à ses obligations de sécurité de loyauté.
3- sur l’obligation de reclassement.
En cas de constat d’inaptitude à l’emploi, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement et l’article L 1226-10 du code du travail met à la charge de l’employeur une obligation de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
M-N O a été déclaré par le médecin du travail, le 25 juin 2012, 'inapte au poste de monteur câbleur monteur et à tout poste sur le site MAFELEC, confirmé après étude de poste les 22 juin 2012. Un reclassement peut être recherché sur d’autres sites'.
La société MAFELEC possède en France deux filiales , la société PETERCEM qui est basée à FRONTENAS en Isère et la société STOPCIRCUIT qui exploite son activité à MACON. Deux autres filiales sont situées en Suisse et en Allemagne.
En présence d’un groupe, la recherche de solutions de reclassement doit être menée à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Bien que le médecin du travail ait expressément indiqué que le reclassement pouvait être recherché sur d’autres sites, la société MAFELEC ne produit aucune pièce justifiant de ses recherches au sein de la société PETERCEM, basée comme la société MAFELEC en Isère.
Le fait que le salarié ait refusé une proposition de reclassement au sein de la société MAFELEC, non conforme aux préconisations médicales et un autre au sein de la société STOPCIRCUIT parce que cet emploi l’obligeait à déménager à Mâcon, ne dispensait pas l’employeur de rechercher d’autres possibilités de reclassement et notamment, auprès de la société PETERCEM dont la situation géographique prenait mieux en compte les contraintes familiales du salarié.
Il convient dès lors de constater que la société MAFELEC n’a pas respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M-N O travaillait depuis 29 ans et 9 mois pour le compte de la société MAFELEC et percevait un salaire mensuel moyen de 1 689 euros.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner la société MAFELEC à payer à M-N O :
* 3 378,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 337,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 25'335,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M-N O ne justifie pas de l’existence du préjudice résultant de l’absence de mentions relatives à ses droits au DIF dans la lettre de licenciement. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, s’il a effectivement obtenu son diplôme de monteur câbleur au mois de novembre 2009, sa demande de rectification des bulletins de paie établis entre novembre 2009 et juin 2011 pour y faire figurer l’emploi de monteur câbleur, ne peut être accueillie. En revanche, il y a lieu d’ordonner la rectification du certificat de travail sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
La société MAFELEC, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à M-N O la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M-N O fondé et statuant à nouveau sur ce point :
Dit que le licenciement de M-N O est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MAFELEC à payer à M-N O :
* 3 378,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 337,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 25'335,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ; y ajoutant :
Ordonne la rectification du certificat de travail qui devra mentionner que le salarié a exercé les fonctions de monteur câbleur entre novembre 2009 et juin 2011.
Condamne la société MAFELEC à payer à M-N O la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAFELEC aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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