Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 14/01535
CPH Bourgoin 18 février 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits allégués de harcèlement n'étaient pas établis, ce qui ne justifie pas la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société MAFELEC n'a pas respecté son obligation de reclassement, entraînant la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droits aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à son licenciement.

  • Accepté
    Inexactitude des mentions sur le certificat de travail

    La cour a ordonné la rectification du certificat de travail pour mentionner les fonctions exercées par le salarié.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juil. 2016, n° 14/01535
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/01535
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 18 février 2014, N° F12/00293

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 14/01535