Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 oct. 2020, n° 20/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 novembre 2019, N° 2019R00796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00851 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXV2
AFFAIRE :
Z X
…
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019R00796
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
Née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
SAS FREESIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N°SIRET : 534 237 284
[…]
[…]
SAS FREESIA SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N°SIRET : 537 739 518
[…]
[…]
SAS SILVER BEAUTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 833 225 196
[…]
[…]
Représentées par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assistées de Me Stanislas PANON de L’AARPI CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 20030025
Assisté de Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
***************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X a créé en 2011 les sociétés Freesia et Freesia Service dont l’activité principale est le service à la personne et plus particulièrement, s’agissant de la société Freesia Service, la fourniture de soins esthétiques et de coiffure aux personnes âgées qui résident en EHPAD.
Mme X préside chacune des deux sociétés et détient 80% de leur capital social, le reliquat étant détenu par son ex-conjoint, M. B Y. Ils ont tous deux signé un pacte d’actionnaires qui prévoit que les décisions au sein de chaque société sont prises à une majorité supérieure aux 4/5 des droits de vote des associés.
A la suite de la séparation du couple en mai 2017, le conflit familial grave qui s’est développé entre les deux ex-conjoints, a dégénéré en conflit entre associés, Mme X accusant M. Y d’abuser de sa position d’actionnaire minoritaire dans le but de lui nuire, en votant systématiquement contre les résolutions soumises en assemblée.
C’est dans ce contexte que Mme X a créé en novembre 2017 la SAS Silver Beauté dont elle est la seule associée et qui exerce sous l’enseigne commerciale 'Freesia Paris'. Cette société a pour objet social 'la coiffure homme et femme, les soins esthétiques, les soins d’hygiène ou corporels à domicile'.
Suspectant la SAS Silver Beauté et Mme X de commettre des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Freesia et Freesia Service, notamment par l’exercice de son activité au sein d’EHPAD, M. Y, par requête du 6 juin 2019, a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance en date du 12 juin 2019 autorisant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la saisie au siège des sociétés Freesia et Freesia Service de correspondances électroniques.
En exécution de cette ordonnance, l’huissier instrumentaire a procédé le 27 juin 2019 à la saisie et au placement sous séquestre desdits documents et fichiers.
Par acte en date du 25 juillet 2019, les sociétés Freesia, Freesia Service, Silver Beauté et Mme X ont fait assigner en référé M. Y aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et sa condamnation à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté la demande déposée par Mme X et les sociétés Freesia, Freesia Service et Silver Beauté aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2019 au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— dit que le séquestre constitué par l’huissier sera maintenu par lui jusqu’à ce qu’un juge du fond ou en référé en ordonne la mainlevée, à moins qu’un accord soit intervenu entre les parties,
— condamné solidairement Mme X et la société Silver Beauté à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme X et la société Silver Beauté aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, les sociétés Freesia, Freesia Service, Silver Beauté et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Freesia, Freesia Service, Silver Beauté et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— ordonner la restitution des documents et fichiers placés sous séquestre le 27 juin 2019 à l’issue de l’accomplissement de la mission de la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, le même jour et la destruction de toutes les éventuelles copies qui auraient été faites et conservées par l’huissier instrumentaire, ainsi que du rapport qu’il aurait établi en suite de la saisie effectuée ;
— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et suivants, 9 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— constater que Mme X et les sociétés Freesia, Freesia Service et Silver Beauté ne fournissent aucun motif propre à justifier la rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée le 12 juin 2019 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
et en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X et les sociétés Freesia, Freesia Service et Silver Beauté de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme X et la société Silver Beauté à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement Mme X et la société Silver Beauté à prendre en charge les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Boursin-Janssen représentée par Maître Virginie Janssen.
En cours de procédure, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 19 juin 2020, a ordonné la levée du séquestre et la remise des documents saisis à M. Y.
Par ailleurs, par acte du 14 août 2020, Mme X a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de dissolution anticipée des sociétés Freesia et et Freesia Service sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la demande de rétractation :
Les appelantes sollicitent la rétractation de l’ordonnance sur requête au motif que :
— l’éventuelle action ut singuli de M. Y, en sa qualité d’associé, sur le fondement de la concurrence déloyale est vouée à l’échec, à défaut pour ce dernier de rapporter la preuve tangible d’une potentielle situation de concurrence déloyale et du préjudice susceptible d’avoir été causé aux sociétés Freesia et Freesia Service par l’activité de la société Silver Beauté,
— ni la requête, ni l’ordonnance qui a autorisé la saisie ne justifient par des motifs propres qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire, le juge s’étant borné à dire que 'le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'. Elles ajoutent que le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir de suppléer à cette insuffisance de motivation.
En réponse, M. Y prétend que les pièces produites au soutien de sa requête suffisent à caractériser le motif légitime de sa demande dans la mesure où elles constituent des indices précis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par Mme X qui entretient aux yeux des tiers une confusion entre sa nouvelle société Silver Beauté et les deux sociétés Freesia, notamment par un nom commercial, 'Freesia Paris', très approchant, des locaux et un site internet
identiques laissant également penser qu’elle fait indûment profiter la société Silver Beauté des actifs des deux sociétés Freesia et enfin par l’exploitation d’une activité similaire et concurrente dans les EHPAD.
L’intimé fait également valoir que la dérogation au principe du contradictoire est parfaitement justifiée en raison du risque de dépérissement des preuves et de la nécessité d’un effet de surprise, le juge saisi de sa requête ayant, au vu des pièces produites, retenu qu’il était fondé à ne pas appeler la partie adverse, motivation reprise par le juge des référés pour refuser de rétracter l’ordonnance initiale.
M. Y ajoute que le risque de disparition des preuves s’est d’ailleurs confirmé lors de l’exécution de la mesure de saisie, Mme X ayant retiré le nom de la société Silver Beauté sur la boîte aux lettres de la société Freesia Service.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application des articles 493 et 495 du même code, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, doit toutefois être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête doit donc s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, ce qui exclut les motifs abstraits ou stéréotypés. Il ne peut suppléer la carence de la requête ou de l’ordonnance et n’a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Il sera en l’espèce retenu qu’aux termes de sa requête, M. Y ne présente aucune argumentation, même sommaire, pour justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, s’attachant uniquement par sa démonstration à caractériser ses motifs légitimes à voir ordonner la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Par ailleurs, si le juge ayant statué sur la requête de M. Y rappelle en liminaire de son ordonnance en date du 12 juin 2019 que doivent être recherchées 'les raisons pour lesquelles les circonstances exigeraient que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement', et retient ensuite que les éléments présentés et qu’il précise constituent des indices suffisants des actes qui porteraient atteinte aux droits du requérant, il retient in fine que 'le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse' sans aucune motivation spécifique, ni renvoi explicite aux circonstances de l’espèce précédemment décrites, aux pièces produites ou encore à la nature des griefs allégués.
Il sera d’ailleurs observé que le juge de la rétractation a développé une motivation propre sur la dérogation au contradictoire eu égard notamment à la nature des pièces à saisir et au risque de disparition des éléments de preuve, après avoir lui aussi relevé que l’ordonnance du 12 juin 2019 ne 'fournit aucun élément précis’ pour justifier qu’il soit dérogé au contradictoire. Or, en tant que juge de la rétractation, il ne pouvait suppléer à l’absence de motivation de la requête et de l’ordonnance initiale sur ce point.
Est enfin inopérant pour justifier qu’il soit dérogé au contradictoire, le fait que l’appelante ait pu
ultérieurement dissimuler des éléments de preuve au cours de l’exécution de la mesure d’instruction.
A défaut pour le juge ayant statué sur la requête de M. Y d’avoir justifié de la nécessité de déroger au contradictoire dans son ordonnance du 12 juin 2019, il convient sur ce seul constat et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par Mme X, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Les mesures pratiquées en exécution de la décision rétractée ayant perdu tout fondement juridique, il convient de faire droit aux demandes subséquentes des appelantes et en conséquence d’ordonner la restitution par M. Y aux sociétés Freesia et Freesia Paris ainsi qu’à Mme X des documents et fichiers saisis le 27 juin 2019 et du procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire à l’issu des opérations de saisie, étant au besoin rappelé que la rétractation de l’ordonnance interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d’instruction de se prévaloir des pièces qui ont été collectées par l’huissier de justice.
- sur les demandes accessoires :
Les appelantes étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter les appelantes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
RÉTRACTE l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 juin 2019 sur requête de M. B Y ;
ORDONNE la restitution par M. B Y aux sociétés Freesia et Freesia Paris ainsi qu’à Mme Z X de l’intégralité des documents, fichiers, pièces et supports appréhendés par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à la suite du constat établi le 27 juin 2019 et de leurs copies ;
ORDONNE la restitution par M. B Y aux sociétés Freesia et Freesia Paris ainsi qu’à Mme X du procès-verbal de constat du 27 juin 2019 et de ses annexes transmis par la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice ainsi que de toute éventuelle copie ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. B Y supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait
la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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