Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 7 juil. 2021, n° 21/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01921 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7GH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2021, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Maud KORNMAN, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Guillaume ANCELET du cabinet ADES, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y X pour une durée de quinze jours à compter du 03 juillet 2021 à 18h35, jusqu’au 18 juillet 2021 à 18h35 au centre d’hébergement de Palaiseau ou ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juillet 2021, à 10h30, par M. Y X ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y X, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. Y X a bénéficié de 2004 au 15 septembre 2020 du statut de réfugié accordé par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), protection qui lui a été retirée au regard de la menace grave et actuelle qu’il représente pour la société française.
M. X fait valoir qu’il a engagé un recours contre l’arrêté du 12 mai 2021 fixant l’Angola comme pays de destination devant le tribunal administratif de Versailles, recours renvoyé à une formation collégiale sans date encore déterminée.
Cependant, ce recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 17 octobre 2007, en raison des multiples condamnations prononcées à son encontre. En effet, les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui donnent au recours contre l’arrêté fixant le pays de destination formé devant le tribunal administratif un caractère suspensif, ne sont pas applicables aux éloignements mis en oeuvre sur le fondement d’un arrêté d’expulsion. La décision du tribunal administratif de renvoyer en formation collégiale l’examen du recours de M. X est donc sans incidence sur la présente procédure.
Dans le cadre de l’exécution de cet arrêté, M. X, dépourvu de tout document de voyage, a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire organisé le 18 juin 2021. Il a également refusé de s’entretenir avec un représentant du consulat d’Angola les 14 juin, 21 juin et 1er juillet 2021.
L’obstruction volontaire est ainsi caractérisée. Il apparaît donc nécessaire de prolonger une nouvelle fois sa rétention afin de permettre, dans le délai de 15 jours, de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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