Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
1. (Abrogé)
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, […] qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; […]
[…] Par réponse du 6 novembre 2007, l'Administration a informé la société Harry Winston de la naissance d'une dette douanière consécutive au vol perpétré et a, le 16 novembre 2007, émis un avis de recouvrement visant les articles 203 et 285 du code des douanes communautaire et portant sur les droits de douane, la taxe sur l'horlogerie et la TVA applicables aux marchandises volées, pour un montant de 3 836 927 euros.
[…] ' fausses déclarations d'origine à l'importation commises à l'aide de documents inapplicables infraction notifiée par PV n°26 du 03/10/2003 article 285 du code des douanes poids net des marchandises: 120.500Kgs droit spécifique 1200 /T TVA 5,5% ' mentions suffisantes pour répondre à l'exigence du texte susvisé, dès lors que le PV du 3 octobre 2003 visait l'infraction de fausses déclarations d'origine à l'importation commises à l'aide de documents inapplicables, infractions prévues à l'article 426-3 du code des douanes et réprimées par l'article 414, et qu'il contenait la motivation circonstanciée et la liquidation détaillée des droits spécifiques dûs;