Rejet 15 mai 2012
Annulation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2012, n° 1000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1000213 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1000213
___________
M. A Z
___________________
M. Y
Magistrat-rapporteur
________________
M. Laso
Rapporteur public
______________
Audience du 10 avril 2012
Lecture du 15 mai 2012
_____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 janvier 2010, sous le n° 1000213, présentée par M. A Z, demeurant XXX à Villefranche-sur-Mer (06230) ;
M. Z demande au tribunal de le décharger de la somme de 678 euros que lui réclame la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur au titre du stationnement de son bateau sur l’aire de carénage du port de Villefranche-sur-Mer ;
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 avril 2010, présenté pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur dont le siège est sis XXX à XXX par la SCP d’avocats Rouillot-Gambini-Armengau du barreau de Nice ; elle conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 juin 2010, présenté par M. Z ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu la pièce, enregistrée au greffe le 14 octobre 2010, produite par la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 octobre 2010, présenté par M. Z ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision portant renvoi de l’affaire à une formation collégiale ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres régionales de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements inter-consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2012 :
— le rapport de M. Y, premier conseiller,
— les conclusions de M. Laso, rapporteur public,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a émis, en sa qualité de concessionnaire de l’établissement et de l’exploitation de l’outillage public du port de Villefranche-sur-Mer, deux factures, les 27 novembre et 29 décembre 2008, à l’encontre de M. Z pour avoir règlement des sommes respectives de 337, 05 euros et de 300, 70 euros au titre du stationnement de son bateau, du 13 octobre 2008 au 1er janvier 2009, sur l’aire de carénage du port ; que M. Z qui a formé opposition contre l’ordonnance signifiée le 23 décembre 2009 lui enjoignant de régler les deux factures doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de ces deux sommes de 337, 05 euros et de 300, 70 euros ;
Sur la compétence du tribunal :
Considérant que la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur soulève l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le présent litige ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L’assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 211-4 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. » ; qu’aux termes de l’article R. 211-1 de ce code : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : (…) 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d’équipement des ports de plaisance, et, pour ceux ayant un agrément délivré par l’autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires » ;
Considérant que le présent litige porte sur la contestation de la contrainte émise pour le recouvrement de redevances de stationnement sur l’aire de carénage du port de Villefranche-sur-Mer émises par la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur en sa qualité de concessionnaire de l’exploitation de l’outillage public du port ; que l’article 27 du cahier des charges de la concession prévoit que « les redevances qui seront perçues pour l’usage des installations et appareils sont celles du barème annexé au présent cahier des charges » ; que les redevances de stationnement réclamées par la société concessionnaire à M. Z sont la contrepartie du service qui lui est fourni et qui présente, au regard de l’activité dudit concessionnaire d’exploitation de l’outillage public du port, le caractère d’un service public industriel et commercial ; que le présent litige est relatif aux relations entre un usager et le gestionnaire de ce service ; que, par suite, les conclusions de M. Z tendant à la décharge et à la restitution des redevances litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. Z sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers,
Assistés de M. Benoit, greffier,
Lu en audience publique le 15 mai 2012.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. Y B. Parisot
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
VISAS
Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 janvier 2010, sous le n° 1000213, présentée par M. A Z, demeurant XXX à Villefranche-sur-Mer (06230) ;
M. Z demande au tribunal de le décharger de la somme de 678 euros que lui réclame la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur au titre du stationnement de son bateau sur l’aire de carénage du port de Villefranche-sur-Mer ;
Il soutient que :
— il a réglé, en 2008, les redevances dues pour la place à l’eau occupé par son bateau ; son bateau menaçant de couler, il a payé les frais de grutage et a décidé d’envoyer son bateau à la destruction ;
— à terre son bateau n’a engendré aucun coût supplémentaire ;
— il est fondé à demander la décharge de la somme de 678 euros car elle revient à une double facturation : son bateau n’est plus à l’eau et la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur lui demande le paiement de redevances pour un stationnement à terre et sur l’eau ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 avril 2010, présenté pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur dont le siège est sis à XXX par la SCP d’avocats Rouillot Gambini Armengau du barreau de Nice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige : le litige entre les chambres de commerce et d’industrie concessionnaires de l’exploitation de l’outillage public d’un port et les usagers dudit relève de la juridiction judiciaire ; cette notion de l’outillage public prime quand bien même il y a occupation du domaine public ;
— à titre subsidiaire, les factures émises au titre du stationnement du navire du requérant sur l’aire de carénage sont fondées : des frais de stationnement sont dus indépendamment de la redevance périodique due pour la place à l’eau ; il n’ ya pas de double facturation ; la Chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur ne fait qu’applique le barème et le cahier des charges de la concession ; ces dispositions ont un caractère réglementaire et obéissent au principe d’égalité devant un service public ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 juin 2010, présenté par M. Z ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu la pièce, enregistrée au greffe le 18 août 2010, produite par la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 octobre 2010, présenté par M. Z ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ;
M. Parisot, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers,
Assistés de M. Benoit, greffier,
Lu en audience publique le 15 mai 2012.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. Y B. Parisot
Le greffier,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-739 du 18 juillet 1991
- Code des douanes
- Code des ports maritimes
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