Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
[…] En tout état de cause, les dispositions de l'article 130, paragraphe 5, du [code des douanes], lues en combinaison avec celles de l'article 128, paragraphe 1, du même code, selon lesquelles le certificat de passage en douane des véhicules [automobiles de l'Union] importés sur le territoire grec est délivré après la perception de la taxe d'immatriculation, dont l'obligation de versement naît au moment de l'entrée de ces véhicules sur le territoire national, sont-elles conformes aux dispositions […] de l'article 3[, sous c),] CEE, qui consacrent la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres?»
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 128, 464 et 465 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] 5 L'article 130, paragraphe 2, dudit code fait référence à la présentation d'une déclaration spéciale avant l'octroi d'un permis de circulation et jusqu'à la date d'exigibilité de la taxe en cause, fixée par l'article 128, paragraphes 1 et 2, du même code au quinzième jour du mois suivant celui de l'entrée du véhicule sur le territoire grec, tandis que l'article 129 du code des douanes grec est relatif au délai de transfert vers la destination finale.