Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2300106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 6 décembre 2022 portant refus d’une demande de prise en charge des frais d’aide-ménagère.
Il soutient que le montant des ressources prises en compte par le département des Alpes-Maritimes est erroné et qu’il est handicapé à 80% depuis 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une
aide-ménagère au titre de l’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le renouvellement de la prestation
d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale auprès du département des Alpes-Maritimes. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été rejetée par une décision du 19 décembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du 19 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, () d’une aide à domicile (). » Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. / () ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / () ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » Aux termes de l’article R. 231-2 de ce code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. / (). » Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ».
3. En application des dispositions précitées, les personnes en situation de handicap, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peuvent bénéficier de l’aide-ménagère à domicile prévue à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles en faveur des personnes âgées privées de ressources suffisantes. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées précédemment que le bénéfice de l’aide sociale au titre des services ménagers pour les personnes handicapées ne peut être octroyé que si l’intéressé ne dispose pas de ressources supérieures à celles fixées par décret pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La décision en litige, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé à M. A le bénéfice de l’admission à l’aide sociale au titre de ces services, est motivée par le dépassement de ce plafond de ressources.
5. Il est constant que M. A bénéfice, mensuellement, d’une allocation aux adultes handicapés de 369,81 euros et de deux pensions de retraite complémentaire d’un montant mensuel respectif de 56,86 euros et de 82,34 euros. Il résulte de l’instruction que M. A perçoit également une pension de retraite de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de 436,39 euros selon ses déclarations et de 498,85 euros selon le département. Le montant des ressources perçues mensuellement par M. A, sans même tenir compte des revenus à prendre en compte au titre de l’évaluation fictive des ressources des capitaux non productifs, s’établit ainsi au total à 945,91 euros en tenant compte du montant de la pension de retraite déclarée par M. A et à 1007,86 euros en retenant le montant de la pension de retraite indiqué par le département. Il est, en tout état de cause, supérieur au plafond applicable en l’espèce qui est, non de 956,65 euros comme indiqué par erreur dans la décision en litige, mais de 916,78 euros.
6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d’octroi du bénéfice de l’aide sociale au titre des services ménagers pour les personnes handicapées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
signé
M. POUGETLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2300106
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