Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne, caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024.
Il soutient que :
— à la suite de sa demande du 18 septembre 2024, il a obtenu de la part du département de Seine-et-Marne la réactivation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du
1er avril 2024 et l’annulation de ses dettes mises à sa charge à raison d’un motif erroné ;
— depuis, ses droits n’ont toujours pas été réactivés et payés par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
— il a contacté à plusieurs reprises l’agent du service concerné mais ses demandes sont restées sans réponse ;
— sa situation aujourd’hui est plus que critique et précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2 A supposer même que M. B bénéficie d’une décision de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024, en se bornant à soutenir que sa situation aujourd’hui est plus que critique et précaire, sans autre précision ni pièce à l’appui de ces allégations, M. B ne justifie pas que sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3 Il résulte des constatations opérées au point 2 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : A. Avirvarei
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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